Habitat indigne : qualification d’un local impropre à l’habitation
CE : 11.5.22
N° 447135
S’appuyant sur les dispositions antérieures à l’ordonnance du 16 septembre 2020 relatives à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations (cf. Analyse juridique n° 2020-19), le Conseil d’État précise ici la définition des locaux impropres à l’habitation, au regard du critère de la surface habitable.
Il rappelle que, si un local ne saurait être qualifié d'impropre par nature à l'habitation au seul motif qu'il méconnaîtrait l'une des prescriptions du Règlement sanitaire départemental (RSD), il appartient à l'administration de prendre en compte toutes les caractéristiques de ce dernier pour apprécier son caractère impropre.
En l’espèce, bien qu’il présente une surface totale de 13 m², respectant ainsi les normes minimales du RSD, le local est cependant constitué de deux espaces de quatre mètres de long, situés dans l’alignement l’un de l’autre et d’une largeur de deux mètres maximum. Compte tenu de cette configuration particulière, et alors même que le local dispose d'un éclairage naturel suffisant, il doit être considéré comme impropre à l’habitation.