Appréciation d’une autorisation d’urbanisme valant permis de démolir puis de reconstruire
CE : 12.5.22
N° 453959
L’administration peut refuser la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en cas d’atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels et urbains, comme aux perspectives monumentales (CU : R.111-27). Sollicitée par une demande de permis de construire, portant à la fois sur une construction et la démolition d'un bâtiment existant, pour rechercher l’existence d’une éventuelle atteinte, elle doit apprécier l'impact sur le site, non de la seule démolition, mais aussi de son remplacement par la construction autorisée.
Le Conseil d’État rappelle que le contrôle de l’administration consiste tout d’abord à apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée et, ensuite, à évaluer l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site (voir déjà en ce sens, CE : 13.7.12, n° 345970).
Dans l’arrêt du 12 mai 2022, il précise que, pour apprécier l’impact du projet compte tenu de sa nature et de ses effets, la balance des intérêts en présence doit être réalisée au regard des seuls intérêts visés à l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, ainsi que par le règlement du Plan local d’urbanisme (PLU).
Surtout, il précise le rôle de l’administration lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et la démolition d'une construction existante si cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans ce cas, l'administration doit apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante, mais de son remplacement par la construction autorisée.