Absence de garde-corps dans un immeuble ancien
Cass. Civ III : 22.6.22
N° 21-10.512
Le bailleur n’a pas l’obligation d’équiper de garde-corps les fenêtres de l’appartement donné à bail lorsqu’il s’agit d’un immeuble ancien qui en est dépourvu.
En l’espèce, une locataire avait chuté depuis la fenêtre d’un logement dépourvue de cet équipement. Elle avait assigné la bailleresse et son assureur en responsabilité contractuelle et en réparation de son préjudice. Elle considérait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent (loi du 6.7.89 : art. 6).
Pour la Cour de cassation, le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent impose seulement aux bailleurs d'entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage.
Par conséquent, le fait pour la bailleresse de ne pas avoir équipé de garde-corps les fenêtres de l'appartement ne caractérisait pas un manquement à son obligation de mise à disposition d'un logement décent.
Elle ajoute que l’absence de garde-corps dans un immeuble construit avant 1955 ne constituait ni un vice de construction, ni une défectuosité dont le bailleur devait répondre, mais une caractéristique apparente inhérente à sa date de construction, dont le locataire pouvait prendre connaissance lors de la visite des lieux.
Dans cet arrêt, la responsabilité contractuelle du bailleur a été écartée. Il est à noter en revanche que la responsabilité du fait des choses du bailleur est susceptible d’être engagée pour des faits similaires (Cass. Civ II : 7.4.22, n° 20-19.746).