Avis défavorable d’une commission Dalo
TA Paris, Ordonnance de référé : 20.5.08
Décision : n°0807829/9/1
Cette ordonnance de référé du TA de Paris, suspend une décision de refus de la commission de médiation pour absence d'urgence et enjoint à la commission de se prononcer à nouveau dans un délai d'un mois. Source : Dépêche Jurisclasseur, 27 mai 2008, 774 Décision : TA Paris, ord. réf.: 20.5.08, n° 0807829/9/1.
Le droit à un logement décent et indépendant est garanti à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit est garanti par deux recours : un recours amiable devant la commission de médiation et, à défaut de proposition de logement ou d’accueil en structure adaptée, un recours contentieux devant le tribunal administratif ; celui-ci peut ordonner non seulement le logement, ou le relogement, mais aussi l’hébergement du demandeur. Ce recours contentieux ne sera ouvert qu’à compter du 1er décembre 2008.
Il n’en demeure pas moins qu’un avis défavorable de la commission de médiation sur une demande de logement constitue un acte faisant grief susceptible de recours contre excès de pouvoir devant le juge administratif. C’est dans ce cadre que le recours a été introduit devant la justice administrative.
Le demandeur résidait dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale depuis dix-neuf mois, sa demande répondait à priori aux critères de priorité limitativement énumérés par la loi. Sont notamment prioritaires, les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement de façon continue depuis plus de six mois (CCH : L.441-2-3 III). La commission a cependant refusé de prendre en compte sa demande, au motif que la condition relative à l'urgence du dossier ne semblait pas satisfaite.
Le juge des référés a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission (la formulation très succincte du motif retenu par la commission ne permettant pas de s'assurer qu’elle s'était livrée à un examen suffisamment approfondi et individualisé du caractère urgent de la demande) et jugé en conséquence que « la situation de l’intéressée et de ses deux enfants est constitutive d’une urgence ».
En particulier, le juge des référés souligne que la commission ne semble pas s’être suffisamment interrogée sur :
- le fait que cette demande se trouvait en concurrence avec d’autres ;
- la durée du séjour de la requérante dans un centre d'hébergement ;
- le terme prévu de ce séjour, dont il lui appartenait de s'informer, par le biais d'une mesure d'instruction (une prolongation de l'hébergement après le 9 juin était-elle envisageable ?) ;
- la pertinence d'un tel hébergement en centre de réinsertion, s'agissant d'une personne salariée et sans doute déjà socialement intégrée, pour laquelle un logement social pouvait paraître plus adapté.
La prise en compte de l'ensemble de ces paramètres aurait seule pu permettre d'apprécier correctement le caractère urgent du dossier.
Dans son commentaire de la décision, le commissaire du gouvernement souligne que le caractère souvent laconique des motifs retenus par les commissions peut prêter à contestation, mais il ajoute que le bien fondé de l’appréciation portée par les commissions sur le caractère prioritaire et urgent de la demande ne devrait être que rarement mis en cause devant la juridiction administrative. La commission de médiation disposant d’une certaine latitude pour apprécier le caractère ou non prioritaire et urgent de la demande, l’erreur manifeste d’appréciation devrait être assez rarement sanctionnée, le juge ne pouvant exercer qu’un contrôle restreint.
Cette décision devrait, pour le moins, inciter les commissions à une meilleure motivation de leurs avis.