Assurance dommages-ouvrage / Affectation de l'indemnité / Action en répétition de l'indu
Cass. Civ. III : 3.3.04
Depuis les arrêts de la Cour de cassation du 17 décembre 2003, il parait établi que l'assuré ayant bénéficié d'une indemnité au titre de l'assurance dommages-ouvrage est tenu d'affecter l'intégralité de celle-ci aux travaux de réparation sous peine de s'exposer à une action en répétition de la part de son assureur. A la suite de ces arrêts, plusieurs interrogations sont apparues quant aux modalités de mise en oeuvre de cette action. Le présent arrêté précise dans quel délai l'assureur est en droit d'agir.
Suite à l'inondation d'un atelier en 1993, un assureur dommages-ouvrage a accepté de verser une indemnité de 112 000 francs à son assuré pour la réalisation des travaux de réparation. En 1997, dans le cadre d'un nouveau sinistre, l'assureur dommages-ouvrage a constaté que les travaux prévus n'avaient pas été réalisés et que son assuré n'avait affecté que 40 000 francs aux travaux de réparation. Il diligente alors une action en répétition de l'indu.
La Cour d'appel rejette son action au motif que l'indemnité a été versée sur le fondement d'un contrat d'assurance et qu'en conséquence la prescription biennale, applicable à toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance, trouvait à s'appliquer.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle énonce que l'action en répétition ne résulte pas d'une stipulation du contrat d'assurance mais d'une disposition légale (Code des assurances : art. L. 242-1) et qu'en conséquence la prescription biennale n'est pas applicable.
On en déduit que l'action en répétition de l'indu, si elle n'est pas soumise à la prescription spéciale applicable en matière d'assurance, se prescrit selon les règles de droit commun, soit par 30 ans.
Cette solution permet de définir les contours de l'action de l'assureur mais il n'en reste pas mois des zones d'ombres. Les tribunaux devront notamment, déterminer de quel délai dispose l'assuré pour réinvestir l'indemnité perçue dans la réparation de l'ouvrage et à partir de quel moment l'assureur sera fondé à intenter une action en remboursement des sommes indûment versées.
cf. Cass. Civ. III 17.12.03