Vente d'immeuble / Clause de répartition de la taxe foncière
Cass. Civ. III : 9.5.01
Pour l'administration fiscale, le redevable légal de l'impôt reste le propriétaire du bien au 1er janvier de l'année d'imposition. Il est donc tenu d'acquitter l'intégralité de l'impôt, alors même qu'il a vendu son bien à la date de l'échéance de la taxe.
Cependant, les actes de vente prévoient fréquemment une clause qui stipule que l'acquéreur s'oblige à acquitter, à compter du jour de l'acte, tous les impôts, contributions et autres charges de toute nature auxquels l'immeuble est assujetti.
Une telle clause permet-elle au vendeur d'exiger un remboursement de la fraction prorata temporis de l'impôt foncier au titre de l'année de la vente ?
En l'espèce, la commune, acquéreur de l'immeuble s'attachant au sens littéral et donc restrictif de la clause, s'opposait au paiement et considérait n'être engagée que pour l'avenir.
Saisie, la Cour de cassation considère que dans l'espèce, la commune est bien tenue de rembourser au vendeur la fraction prorata temporis. Cependant, pour se déterminer, la Cour de cassation prend en considération non pas uniquement la clause figurant au contrat mais un faisceau d'indices (courriers et premières conclusion déposés en appel) faisant apparaître la véritable intention des parties.
Dans d'autres circonstances la position de la Cour de cassation aurait-elle pu être différente ? C'est le sentiment de certains auteurs qui préconisent, afin d'éviter tout litige, une rédaction plus précise de la clause relative à la prise en charge des impositions pour l'acquéreur. Par exemple : " l'acquéreur remboursera au vendeur le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant".