Prescription / Dette périodique / Dette de capital
Cass. Ch. Mixte : 12.4.02
Selon le Code civil, les dettes de loyers se prescrivent par cinq ans. Cette prescription quinquennale, qui a pour objectif de protéger le débirentier, est un principe général pour tout ce qui se paie à intervalle périodique.
Cependant, il est parfois difficile de cerner avec précision le champ d'application de cette règle, celle-ci ayant donné lieu par le passé à des interprétations divergentes entre les chambres de la Cour de cassation. Deux arrêts rendus en chambre mixte en précisent les contours.
A propos de l'exigence de périodicité, il est admis qu'une dette originairement périodique échappe à la prescription quinquennale si les parties décident ultérieurement de la transformer en une dette de capital. De même, il a été jugé que, faute de périodicité, la condamnation judiciaire à une somme globale, même si elle représente l'ensemble des loyers pour une certaine période ne relève pas de l'article 2277 du Code civil.
Dans la première espèce, le locataire, au terme de plusieurs années d'impayés de loyers, a signé une reconnaissance de dette exprimée en capital. Le bailleur invoquait pour cette raison la prescription trentenaire. Cependant, la transformation d'une dette de capital ne peut s'opérer qu'à la condition qu'elle résulte d'une convention, d'un accord des parties ou encore d'un jugement. Pour la haute juridiction, une simple reconnaissance de dette ne peut avoir pour effet d'entraîner une novation de l'obligation.