Aller au contenu

Lotissement

Cass. Civ. III : 23.1.02


Un cahier des charges d'un lotissement impose, pour l'implantation d'une construction, une distance minimale de quatre mètres par rapport à la limite séparative du terrain. Les modifications des documents d'un lotissement répondent à des règles bien déterminées, notamment à celles de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme qui impose des conditions de majorité strictes.

Les propriétaires d'un lot donnent l'autorisation à leur voisin de construire en deça de la limite autorisée. Par la suite, ces même personnes vendent. Or, les acquéreurs demandent la conformité de la maison voisine avec le cahier des charges, ce en quoi la Cour de cassation leur donne raison.

En effet, selon l'article 1122 du Code civil, " on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses ayants causes, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ". En l'espèce, les acquéreurs n'ont pas la qualité d'ayants cause. Quant à l'acte de vente, il ne mentionnait aucune restriction au droit de propriété, et à aucun moment il n'a pu être établi que les acquéreurs auraient eu connaissance d'une telle limitation à l'exercice de leur droit. En conséquence, à défaut de modification du cahier des charges dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme, l'autorisation des anciens propriétaires ne peut être opposée aux demandeurs qui sont fondés à exiger la mise en conformité de la construction sur le fondement de l'article 1122 du Code civil.

Retour en haut de page