Assemblée générale / Action en nullité / Délai de deux mois
Cass. Civ. III : 15.5.02
Cet arrêt de principe met fin à une incertitude sur l'application de l'article 42, alinéa 2, qui prévoit " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites dans un délai de deux mois à compter de leur notification ".
A différentes reprises, la Cour d'appel de Paris a affirmé que ce délai de deux mois pour agir en nullité de décisions prises par l'assemblée générale devait s'apprécier en prenant en compte, non pas la date de la délivrance de l'assignation, mais celle de son placement au greffe du tribunal.
D'autres juridictions se prononçaient en faveur de la date de l'assignation, considérant qu'elle seule introduit l'instance et interrompt les délais.
C'est cette dernière solution que confirme la Cour de cassation.
Cette décision a été confirmée : Cass. Civ. III : 2.7.03.