Loi Scrivener / Allongement de la durée
Cass. Civ. : 8.10.96
N° 94-18745
Lorsque seule la durée du prêt est prolongée, la réitération de l'offre de prêt ne semble pas, en revanche, obligatoire (Cass. Civ. : 8.10.96). Pour qu'il n'y ait pas de doute sur la portée de cet arrêt, la Cour a pris le soin de préciser que ni l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 dans sa rédaction initiale (texte sous l'empire duquel le rallongement de la durée avait en l'espèce été conclu), ni l'article L. 312-8 du Code de la Consommation n'exigent la réitération de l'offre préalable du crédit lorsque seule la durée du prêt est prolongée. Cette interprétation n'allait pas de soi dans la mesure où le texte actuel stipule que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux, doit donner lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre de prêt en cas de réaménagement de prêt sur la durée. Si cette position était confirmée, la jurisprudence limiterait paradoxalement la protection des emprunteurs les plus en difficulté. Ceux pour lesquels le rallongement de la durée est l'unique moyen d'alléger les mensualités, même si le coût du crédit en est augmenté.