Notion de résidence principale / dérogations / convention d’occupation temporaire (CCH : R.200-1, R.200-2)
Occupation du logement par l’associé à titre de résidence principale et dérogations
Pour mémoire, les deux catégories de sociétés ont vocation à attribuer, pour les coopératives d’habitants la jouissance, et, pour les sociétés d’attribution et d'autopromotion, la jouissance ou la propriété de logements occupés à titre de résidence principale par les associés (CCH : L.201-2 et L.202-2).
L’occupation à titre de résidence principale correspond à un logement occupé par un associé au moins huit mois par an.
Ce décret prévoit qu’il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble après l’entrée en jouissance du logement sur autorisation de l’assemblée générale votée à la majorité des associés présents ou représentés.
En outre, la dérogation est de droit dans six situations suivantes, prévues par le décret :
- en cas de décision judiciaire attribuant la jouissance du domicile conjugal au conjoint séparé non associé ;
- en cas d’invalidité ou d’incapacité de l’associé reconnue par la délivrance d’une carte d’invalidité (Code de l’action sociale et des familles : L.241-3) ;
- en cas de mise à disposition du logement par un associé à un parent de ligne directe jusqu’au deuxième degré inclus en situation de handicap reconnue par une carte d’invalidité ;
- en cas d’obligation liée à l’activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l’associé à résider dans un autre logement ou par l’éloignement entre le logement dont il a la jouissance et le lieu de l’activité ;
- en cas de perte d’emploi de l’associé ;
- en cas de décès de l’associé d’une société d’attribution et d’autopromotion (pour les héritiers et légataires de l’associé).
L’associé qui invoque le bénéfice de la dérogation de droit informe la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en justifiant de la survenance, après l’entrée en jouissance, de l’une des situations et en indiquant la date à compter de laquelle il n’occupera plus le logement dont il a la jouissance.
Possibilité de conclure une convention d’occupation temporaire (CCH : R.200.2)
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 autorise les associés qui bénéficient de la dérogation à la condition d’occupation du logement à titre de résidence principale (cf. infra) ou, les héritiers ou légataires de l’associé (en cas de décès de ce dernier) à conclure une convention d’occupation temporaire du logement (CCH : L.200.9.1). Cette convention est soumise à la loi du 6 juillet 1989 (y compris son article 11 relatif à la durée réduite du bail).
Le décret précise que la convention conclue par écrit comporte la mention expresse de la durée d’occupation (cf. § conditions spécifiques aux coopératives d'habitants et aux sociétés d'attribution et d'autopromotion).
Accès de tiers non associés aux services et aux activités des sociétés d’habitat participatif (CCH : R.200-3)
La loi du 24 mars 2014 autorise les sociétés d’habitat participatif à développer des activités et offrir des services à des associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée (CCH : L.200-8). Le décret en Conseil d’Etat précise plusieurs points.
En premier lieu, les services, activités, équipements et espaces communs offerts aux tiers non associés ne peuvent être que ceux que la société offre aux associés conformément à son objet statutaire.
En second lieu, l’accès de tiers non associés à ces services nécessite l’accord de l’assemblée générale qui en fixe les conditions.
Enfin, le montant des recettes ne peut excéder 20 % du chiffre d’affaires ou 6 % du capital social de la société. Chaque année, le représentant de la société informe l’assemblée générale des associés de ce montant et du pourcentage du chiffre d’affaires ou du capital social qu’il représente.
Retrait de la société par un associé (CCH : R.200.4)
L’associé qui souhaite se retirer de la société en forme la demande auprès de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’assemblée générale est convoquée par le représentant légal de la société dans le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder trois mois à partir de la première présentation de la lettre de demande de retrait. À défaut de réunion de l’assemblée générale dans ces délais, l’accord de la société est réputé donné
Associé démissionnaire ou exclu : charges et frais déductibles des sommes versées en remboursement des parts sociales (CCH : R.200-5)
Le décret précise les charges et frais qui peuvent être déduits des parts sociales remboursées. Ainsi, peuvent être déduits des sommes versées en remboursement des parts sociales les frais liés à :
- l’établissement et la notification des documents officialisant le retrait ou l’exclusion ;
- une procédure extrajudiciaire aux fins de recouvrement de sommes dues à la société par l’associé ;
- la convocation et à la tenue sur cette question de l’assemblée générale des associés.
Ces frais et charges doivent être justifiés.
Toutefois, ils peuvent toutefois être évalués forfaitairement dans les statuts sans dépasser 2 % de la valeur des parts sociales de l’associé exclu ou démissionnaire (pour les sociétés coopératives d’habitants) ou de la valeur estimative des lots de l’associé exclu ou démissionnaire (pour les sociétés d’attribution ou d’autopromotion).
Le remboursement des sommes dues par la société à l’associé démissionnaire ou exclu s’effectue dès que cet associé a été remplacé et que le nouvel associé a versé les sommes nécessaires à ce remboursement. Sans remplacement de l’associé exclu ou démissionnaire, le remboursement ne peut être reporté à plus de dix-huit mois après la décision de l’assemblée générale excluant ou acceptant le retrait.
Statuts des sociétés d’habitat participatif (CCH : R.200-6)
Les statuts des sociétés d’habitat participatif rappellent les obligations des associés en cas d’appel de fonds, leur responsabilité en cas de défaillance, de retrait ou d’exclusion d’un autre associé.
Notion d’achèvement de l’immeuble (CCH : R.200-7)
La notion d’achèvement de l’immeuble est définie en matière d’habitat participatif. Il résulte de l’exécution des ouvrages et de l’installation des éléments d’équipements qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à leur destinataire, du ou des immeubles. Les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération quand ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art. Pour mémoire, il est fait appel à cette notion dans le cadre de la garantie financière (CCH : L.200.9) et pour les seules sociétés d’attribution ou d'autopromotion avec attribution en propriété, à propos du retrait d’un associé qui peut avoir lieu dès lors que l’immeuble est achevé.