Lutte contre l’habitat indigne / Modulation et progressivité de l’astreinte administrative
N ° 2015-34 / À jour au 25 novembre 2016
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 : art. 79 / Décret n° 2015-1608 du 7.12.15 : JO du 9.12.15 / Instruction interministérielle du 26.10.16 : BO MEEM–MLHD n° 2016 du 21 du 25.11.16
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (art. 79) crée une astreinte administrative à l’encontre des propriétaires de logements indignes ou exploitants d’hôtels meublés indélicats pour les inciter à réaliser les mesures et les travaux prescrits par les mesures de police spéciales de lutte contre l’habitat indigne.
Cette disposition permet à l’autorité publique compétente (maire ou préfet ou président de l’EPCI) d’imposer au propriétaire la réalisation des mesures prescrites dans un délai fixé et de l’informer par le même acte que la non-réalisation des prescriptions dans le délai fixé, l’expose au paiement d’une astreinte.
À l’issue du délai fixé par l’arrêté, si les mesures n’ont pas été réalisées, une ultime mise en demeure est adressée au propriétaire pour qu’il les exécute dans un nouveau délai avant de faire réaliser d’office les travaux. Dans le même temps, sans attendre l’expiration de ce nouveau délai, l’autorité compétente peut prononcer par arrêté une astreinte par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation. Cette astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et s’applique jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits.
L’astreinte concerne les arrêtés d’insalubrité remédiable (CSP : L.1331-26), de péril ordinaire (CCH : L.511-1), et ceux relatifs à la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation (CCH : L.129-1) et des établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (CCH : L.123-3).
Les procédures d’urgence (CSP : L.1331-26-1, CCH : L.511-3, CSP : L.1311-4) sont exclues du périmètre de l’astreinte. En effet, dans ces situations, les délais d’intervention sont courts et ces arrêtés ne comportent pas de mise en demeure complémentaire au-delà du délai initial imparti.
La loi a fixé le plafond de l’astreinte à 1 000 € par jour de retard et par arrêté. Pour les immeubles en copropriété, elle est d'un montant maximal de 1 000 € par lot et par jour de retard (CCH : L.543-1).
Elle prévoit que l’astreinte doit être appliquée de façon progressive dans le temps et modulée, en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le total des sommes demandées à un même propriétaire dans le cadre d’un même arrêté ne peut être supérieur à 50 000 € (montant maximum des sanctions pénales prévues aux articles L.1337-4 I du CSP, L.123-3-VI et L.511-6-I du CCH).
Des dispositions particulières sont instaurées lorsque l'arrêté concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété (ALUR : art. 84 / CCH : L.543-1) ou lorsqu’il concerne un immeuble en indivision (ALUR : art. 80 / CCH : L.541-2-1).
Le décret du 7 décembre 2015 vise à déterminer les conditions de sa modulation et de sa progressivité