Commissions départementales de conciliation / composition, organisation et règles de procédure
N°2015-15 / À jour au 26 juin 2015
La commission départementale de conciliation (CDC) aide les bailleurs et les locataires à trouver des solutions amiables à leurs litiges. Il existe une commission dans chaque département.
Ce n'est pas une juridiction, mais un organisme paritaire composé à égalité de représentants des bailleurs et de représentants des locataires.
La loi ALUR du 24 mars 2014 élargit les compétences des commissions départementales de conciliation aux litiges relatifs aux congés, à ceux résultant du dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers et, de façon plus large, aux litiges relatifs aux logements meublés (loi du 6.7.89 : art. 20 et 25-11).
Par ailleurs, elle modifie l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise les attributions de la CDC (litiges relatifs au loyer, à la décence du logement, à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux congés).
La loi ALUR précise également le contenu des avis des CDC. À défaut de conciliation, l’avis doit comporter l’exposé du différend, la position des parties et, le cas échéant, la position de la CDC. En cas de conciliation, elle doit établir un document de conciliation comportant les termes de l’accord trouvé.
Le présent décret modifie et actualise le texte d’application de l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 (décret du 19.7.01) ; il précise le mode de désignation des membres de la CDC, son organisation, ses règles de saisine et de procédure.
À noter, le présente texte actualise le décret n° 87-818 du 2 octobre 1987 qui liste les communes faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants et pour lesquelles, au renouvellement du bail, en cas de proposition de nouveau loyer, six références de loyer sont exigées.
Mode de désignation des membres de la CDC (décret du 19.7.01 : art. 1 et 3)
Les CDC sont composées en nombre égal de représentants des organisations de bailleurs et de représentants des organisations de locataires représentatives au niveau départemental. Ces organisations sont listées par le préfet. Les représentants des organisations représentatives au niveau départemental sont désignés parmi les adhérents de celles-ci.
Le présent décret précise qu’à défaut d’organisation de bailleurs ou d’organisation de locataires représentative au niveau départemental ou en cas de carence de celles-ci, les CDC peuvent être composées de représentants des organisations de bailleurs ou de locataires représentatives au niveau régional ou, à défaut, au niveau national. En outre, le présent décret clarifie un point sur la présidence de la commission : la commission désigne en son sein un président et un vice-président, choisis alternativement parmi les représentants des locataires et des bailleurs pour une durée d’un an. Ils doivent être issus de deux collèges différents. Le vice-président supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement.
Organisation de la CDC
Règlement intérieur (décret du 19.7.01 : art. 3)
Un règlement intérieur doit être adopté par les CDC ; le présent décret impose que les modalités d’organisation et de fonctionnement y soient prévues.
Secrétariat de la commission (décret du 19.7.01 : art. 4)
Le présent décret réécrit la disposition relative au secrétariat de la commission ; selon la nouvelle formulation, celui-ci est assuré par un service de l’État désigné par le préfet et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par l’unité territoriale de la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France. Auparavant, le texte renvoyait aux directions départementales de l’équipement et, à Paris, à la direction de l’urbanisme, du logement et de l’équipement.
Composition des sections en fonction des litiges (décret du 19.7.01 : art. 3)
Le règlement intérieur de la CDC peut prévoir qu’elle se réunit en formation unique ou en plusieurs sections composées selon le principe de parité.
Dans le cas d’une formation en plusieurs sections, le collège des bailleurs de chaque section doit être constitué d’un nombre égal de représentants des bailleurs sociaux et des bailleurs privés pour l’examen des litiges relatifs :
- aux caractéristiques de la décence du logement ;
- à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
- aux congés.
Pour les litiges relatifs au loyer et pour l’examen des difficultés de nature collective (par exemple, des difficultés résultant de l’application d’accords collectifs nationaux ou locaux ou celles liées aux modalités de fonctionnement d’un immeuble), le collège des bailleurs doit être constitué des seuls représentants des bailleurs privés ou des bailleurs sociaux, selon que le litige concerne le parc privé ou le parc social.
Quorum (décret du 19.7.01 : art. 5)
La commission peut valablement siéger lorsque sont présents au minimum quatre membres et au plus six membres représentants de manière paritaire les bailleurs et les locataires (le président de séance compris dans le décompte). Auparavant, un minimum de deux représentants de chacun des collèges était nécessaire.
Cas d’une organisation représentative partie prenante au litige (décret du 19.7.01 : art. 5)
Si une organisation représentative est partie à un litige ou à une difficulté, ou représente ou assiste une des parties en séance, les membres titulaires ou suppléants représentant cette organisation ne peuvent siéger valablement pour l’examen de cette affaire. Dans ce cas, si le nombre minimum de membres pour que la commission puisse siéger ne peut être réuni, ce nombre peut être réduit à deux.
Règles de saisine de la CDC (décret du 19.7.01 : art. 7)
Formalité de saisine
La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son secrétariat. Le présent décret ouvre la possibilité de saisir la CDC par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l’authentification de l’émetteur, l’intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par la commission à une date certaine.
Le décret prévoit également que la demande puisse être réalisée au moyen d’un formulaire, le préfet ayant la possibilité de fixer un tel formulaire par arrêté.
Saisine d’une CDC incompétente
En cas de saisine d’une commission territorialement incompétente, le délai de deux mois imparti à la commission pour rendre son avis court à compter de la réception de la lettre ou du message électronique par le secrétariat de la commission initialement saisie, sauf si le dossier est incomplet.
Effet de la saisine
Lorsque la demande est recevable, le secrétariat convoque les parties à la séance au cours de laquelle l’affaire sera examinée, par lettre ou par voie électronique, ce dans un délai de 15 jours avant la date retenue. La convocation précise l’objet du litige ou de la difficulté.
Si la demande est introduite par une association représentative de locataires ou par plusieurs locataires, la convocation est adressée à leurs représentants désignés dans le document de saisine.
Procédure de conciliation (décret du 19.7.01 : art. 8)
La commission entend les parties, s’efforce de les concilier et doit émettre un avis dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de la lettre ou, précise le décret, du message électronique de saisine.
Le présent décret rappelle que seule une saisine correcte et complète fait courir le délai de deux mois imparti à la commission pour rendre son avis.
En cas de non comparution
En cas de motif légitime de non comparution dûment justifié par l’une des parties avant la séance, une nouvelle et ultime convocation peut être adressée.
Si les parties dûment convoquées ne sont ni présentes ni représentées à la séance ou si une seule des parties est présente ou représentée, la commission constate l’impossibilité de concilier les parties et émet éventuellement un avis sur le litige ou la difficulté. Auparavant, la Commission ne pouvait émettre un tel avis, mais pouvait procéder à une nouvelle et ultime convocation.
En cas de conciliation partielle
Le décret précise qu’en cas de conciliation partielle, la commission doit constater la conciliation dont les termes font l’objet d’un document de conciliation. Ce document doit également faire apparaître les points de désaccord qui subsistent.