Le régime juridique des regroupements de crédits
N° 2012-16 / A jour au 2 novembre 2012
Loi du 1.7.10 : art 22 / Code de la consommation : L.313-15 / <link fileadmin anil textes_officiels decret _blank>décrets du 30.8.10, 30.4.12 et du 17.10.12 / Code de la consommation : R.312-12 à 14
L’opération de regroupement de crédits consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistants et présentant des caractéristiques différentes. Les contrats antérieurs font l’objet d’un remboursement anticipé. Jusqu’à la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, ces opérations ne bénéficiaient d’aucune réglementation spécifique. La loi Lagarde a encadré ces situations avec pour objectif de faire bénéficier le consommateur emprunteur de règles spécifiques de protection. Un premier décret en date du 30 août 2010 a précisé le régime applicable au nouveau crédit en cas d’opération mixte c'est-à-dire en cas de regroupement de crédits à la consommation et de crédits immobiliers. Un second décret du 30 avril 2012 est venu parachever la réforme, précisant notamment les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédits doivent être conclues afin de garantir à l’emprunteur une bonne information de l’emprunteur. C’est ce texte que le décret du 17 octobre vient modifier d’une part en redéfinissant le périmètre des opérations soumises au dispositif mis en place et d’autre part en reportant les nouvelles obligations au 1er janvier 2013.
Opérations concernées par les règles spécifiques de protection de l’emprunteur (Code de la consommation : L.313-15, R.313-12)
Sont concernées les opérations de crédit qui ont pour objet «le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours».
Ainsi, le regroupement de crédits peut consister à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédits préexistants (crédits à la consommation et /ou crédits immobiliers) présentant des caractéristiques différentes ou à un contrat de crédit et d’autres dettes.
Les opérations de regroupement de crédits concernent donc trois cas de figure : regroupement de crédits de même nature (à la consommation ou immobiliers), regroupement de crédits à la consommation et de crédit immobiliers («mixte») et enfin, regroupement d’un crédit (immobilier ou à la consommation) et d’une créance non bancaire.
Si l’opération de regroupement porte sur des crédits à la consommation, le nouveau contrat sera soumis aux règles du crédit à la consommation et aux règles spécifiques du regroupement de crédit. Si les crédits regroupés portent sur des crédits immobiliers, ce sont les règles relatives à ce crédit qui s’appliquent.
Les crédits objet du regroupement peuvent aussi comprendre des crédits à la consommation et des crédits immobiliers. On parle alors d «’opération mixte» Dans ce cas, le nouveau crédit est soumis au régime du crédit immobilier, si la part des crédits immobiliers représente 60% du montant total de l’opération de regroupement. En deçà, ce sont les règles du crédit à la consommation qui s’appliquent. Dans ce cas, il y aura donc un changement de règles applicables aux crédits immobiliers regroupés. En deçà, ce sont les règles du crédit à la consommation qui s’appliquent. Pour mémoire, en cas d’opération mixte, la fraction correspondant à la dette immobilière du nouveau crédit est prise en compte pour le calcul de l’aide au logement.
Enfin, le contrat de crédit unique peut également se substituer à d’une part une ou plusieurs créances antérieures et d’autre part à un crédit en cours. Ainsi, l’opération de regroupement peut concerner des dettes de loyers, d’énergie, de téléphonie …. dès lors que le regroupement portera conjointement sur cette ou ces dettes ainsi que sur un crédit en cours. En cas d’opération mixte, ces créances ne sont pas prises en compte pour apprécier la part des crédits immobiliers dans l’opération de regroupement.
En revanche, et c’est ce point qu’est venu modifier le décret du 17 octobre 2012 conformément à l’article L 313-15 du code de la consommation, la renégociation d’un seul contrat de crédit en cours n’entre pas dans le périmètre des opérations concernées par le dispositif mis en place.
Les règles spécifiques d’information des consommateurs emprunteurs dans les opérations de regroupement (décrets du 30.4.12 et du 17.10.12 / Code de la consommation : R.313-12 à 14)
Le décret du 30 avril 2012 précise les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédits doivent être conclues afin d’assurer une bonne information de l’emprunteur. Pour ces opérations, le prêteur établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document d’information qui doit lui être transmis au plus tard au moment de l’offre de prêt (dès lors que l’opération de regroupement de prêts relève du crédit immobilier) ou, pour le cas où le regroupement des crédits relève du crédit à la consommation, remis au plus tard au moment de la remise de la fiche d’information prévue pour ce type de crédits.
Le document doit permettre à l’emprunteur d’apprécier l’opportunité de l’opération. Il reprend notamment un certain nombre d’informations sur chaque crédit dont le regroupement est envisagé (conditions et modalités de remboursement avant regroupement). Dans le cas où l’opération concerne des dettes, le document doit mentionner ces dettes ainsi que pour chacune d’entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible.
Doivent également être indiquées les modalités de mise en œuvre et de prise d’effet de l’opération de regroupement envisagé. Le document doit comporter un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits et le cas échéant des dettes dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé (annexe).
Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou une augmentation du coût total du crédit, le prêteur l’indique à l’emprunteur. Cette information est importante dans la mesure où le regroupement de crédits peut s’avérer plus onéreux que les crédits initiaux.
Entrée en vigueur du dispositif (décret du 17.10.12 : art 4)
Le dispositif concerne les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2013.