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Conséquences des intempéries sur les maisons individuelles en cours de construction

Construction et travaux
(Contrat de construction de maisons individuelles)


Avant la réception

Les responsabilités

Le constructeur fournit la main d'œuvre et les matériaux :
Il a la garde du chantier et de l'ouvrage pendant les travaux de construction et doit supporter la perte résultant de la destruction partielle ou totale de la maison, intervenant durant cette période (Code Civil : art. 1788).
Cette présomption de responsabilité du constructeur n'est pas d'ordre public ; pour autant, une clause contraire mettant tous les risques à la charge du maître d'ouvrage avant la réception des travaux serait-elle licite ?
Il semble qu'elle tomberait sous le coup des clauses abusives (Code de la Consommation, annexe 1-b : L. 132-1) qui visent les clauses ayant pour effet " d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel … en cas de non-exécution " sans distinguer selon la cause de la non-exécution.
Exemple : les pignons d'une maison en cours d'achèvement s'effondrent ; le constructeur est responsable de plein droit.

Le constructeur fournit la main d'œuvre et le maître d'ouvrage a acheté des matériaux
Dans ce cas, les pertes intervenues sont à la charge du maître d'ouvrage, le constructeur n'a pas a répondre des désordres résultant de la force majeure (Code Civil : art 1789).

L'indemnisation par le constructeur ou son assurance

Pour répondre de sa responsabilité, le constructeur a généralement souscrit une police " responsabilité civile exploitation " ou une garantie " tous risques chantier ".

La police "responsabilité civile exploitation" est du type "tout sauf", car sont exclus de cette garantie, les dommages garantis par d'autres polices notamment les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par le constructeur.
Elle peut cependant proposer des extensions de garanties telles que " l'effondrement avant réception", "l'incendie, explosion de la chute de la foudre et de l'action du vent survenant sur les chantiers", "catastrophes naturelles".
La police comprend des plafonds de garantie et des franchises. Elle est souscrite pour une année renouvelable par tacite reconduction. La prime est calculée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

La police "tous risques chantier", moins fréquemment souscrite que la précédente, est une police de dommages qui ne concerne qu'une opération de construction déterminée et qui, contrairement à son nom, est loin de couvrir tous les risques du chantier.
Toutefois, certaines assurances proposent une police particulière, sous la dénomination "assurance tous risques chantier" qui couvre les dommages matériels jusqu'à l'effondrement subis par l'ouvrage, par les produits, matériaux, composants, éléments d'équipement, dommages matériels aux existants, solidarisés ou non avec les ouvrages de l'opération de construction, lorsqu'ils proviennent de : tempête, ouragan, cyclone ou catastrophes naturelles.
S'il n'a pas souscrit d'assurance, les pertes restent à sa charge et il est tenu de reconstruire à ses frais ce qui a été détruit.

L'indemnisation par l'assurance "multirisque habitation" souscrite par le maître de l'ouvrage

Souvent, le contrat de construction de maison individuelle impose au maître d'ouvrage de prendre une assurance "multirisque habitation" à la mise hors d'eau. Si un effondrement consécutif à la tempête ou une inondation se produit à partir de ce stade, l'assurance "multirisque habitation" peut intervenir et se retournera ultérieurement contre celle du constructeur ou à défaut contre le constructeur lui-même.


La réception

Le transfert des risques

A la réception (acte unilatéral par lequel le constructeur invite le maître d'ouvrage à réceptionner la maison) s'attache le transfert des risques de la chose. Après réception, les risques sont transférés au maître d'ouvrage.
Une mise en demeure faite par le constructeur au maître d'ouvrage de recevoir les travaux est assimilée à la réception et emporte également transfert des risques.

Le retard dans la livraison

Le constructeur ne peut se décharger de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits (CCH : art L. 231-3).

Les intempéries sont donc admises a contrario par ce texte, comme cause légitime de retard et le délai de livraison est allongé sans pénalité pour le constructeur dans ce cas.
Les intempéries sont toutefois uniquement constituées des périodes où le travail est arrêté, en raison des conditions atmosphériques ou des inondations lorsqu'elles rendent l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé soit à la sécurité des salariés (Code du travail : art.731-2).

La force majeure est également une cause légitime de retard, et à ce titre, on doit considérer que la destruction partielle ou totale de nombreuses constructions en cours constitue un cas de force majeure susceptible de retarder sans pénalité la livraison.
L'appréciation du retard directement lié à l'événement reste cependant délicate et à mesurer au cas par cas.


Après la réception

Le constructeur n'est plus responsable de la perte de la chose. Si le bien est endommagé par la tempête, seule l'assurance " multirisque habitation " du propriétaire du bien peut intervenir.

La force majeure exclut l'intervention de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale ou de la garantie décennale.


QR du 5.1.2000

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