Lutte contre l’habitat indigne : règles sanitaires d’hygiène et de salubrité
N° 2023-13 / À jour au 5 septembre 2024
Décret n° 2023-695 du 29.7.23 : JO du 30.7.23 / Décret n° 2023-641 du 20.7.23 : JO du 21.7.23 / Arrêté NOR : TSSP2416596A du 10.7.24 : JO du 14.7.24
En matière de protection de la santé publique et de l’environnement, les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, telles que celles relatives à la salubrité des habitations, sont fixées par décrets en Conseil d’État après avis du Haut Conseil de la santé publique (Code de la santé publique (CSP) : L.1311-1, issu de la loi de décentralisation n° 86-17 du 6.1.86).
Jusqu’à présent, les règles générales d’hygiène et de salubrité étaient définies par les arrêtés préfectoraux portant Règlements sanitaires départementaux (RSD), pris sur le modèle de la circulaire du 9 août 1978 relative à la révision du RSD type, dans l'attente des décrets prévus par la loi du 6 janvier 1986
Ces derniers prévoyaient également des dispositions relatives à l’entretien et à la bonne utilisation des foyers et appareils à combustible solides
Pour mémoire, en cas d’infraction aux règles d’hygiène et de salubrité, le maire dispose d’un pouvoir de contrôle et de prescription. Il peut dresser un procès-verbal d’infraction. Il conserve cette prérogative et pourra toujours sanctionner la méconnaissance de ces règles.
Le décret du 29 juillet 2023, pris en application de l’article L.1311-1 du Code la santé publique (CSP), a défini les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés. Plusieurs objectifs étaient poursuivis
- harmoniser les règles d’hygiène jusqu’alors définies localement ;
- renforcer les sanctions applicables en cas d’infractions aux règles d’hygiène et de salubrité.
Une section 3, relative aux règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés, a été introduite dans la partie réglementaire du Code de la santé publique (CSP).
Cependant, en date du 29 août 2024, le Conseil d’État a annulé partiellement le décret, se fondant sur le défaut de consultation du Haut conseil de la santé publique (HCSP) entre le projet de décret modifié et sa publication (CE : 29.8.24, n° 488640).
En effet, il résultait de la publication du décret qu’il différait du projet de décret, en ce qu’il :
- ne comportait plus de condition relative à la proportion d’enfouissement dans le sol, au-delà de laquelle le local ne pouvait plus être considéré comme propre à l’habitation ;
- retenait comme suffisante pour un usage d’habitation, une Hauteur sous plafond (HSP) de 2,20 mètres mais susceptible d’être abaissée à 1,80 mètre, par renvoi à l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; cette disposition ne prenait alors pas en compte l’avis du HCSP, qui considérait qu’une HSP comprise entre 2,20 mètres et 2,50 mètres pouvait contribuer à qualifier une situation d’insalubrité et excluait les locaux d’une hauteur inférieure à 2,20 mètres.
Les modifications ainsi apportées, portant sur des critères essentiels au regard des règles de salubrité des locaux d’habitation, devaient être regardées comme une question nouvelle, imposant une seconde consultation du HCSP.
En conséquence, le Conseil d’État annule la sous-section 2 de la section 3 introduite dans le CSP, relative aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2023. Il s’agit des articles R.1331-17 à R.1331-23 du CSP qui traitaient de :
- la définition des locaux par nature impropres à l’habitation (CSP : R.1331-17) ;
- la mise à disposition, sous réserve du respect de conditions cumulatives, des sous-sols, combles, pièces dont la HSP est insuffisante et autres locaux (CSP : R.1331-18 et R.1331-19) ;
- la HSP exigée pour les pièces de vie et de service du logement (CSP : R.1331-20) ;
- la présence d’une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre (CSP : R.1331-21) ;
- l’éclairement naturel des pièces de vie (CSP : R.1331-22) ;
- la non-exiguïté des locaux (CSP : R.1331-23).
Les dispositions des autres sous-sections du CSP demeurent en vigueur. Elles sont relatives :
- aux règles générales applicables (définitions, champ d’application…);
- aux règles d’hygiène et de salubrité qui leurs sont applicables ;
- aux règles d’entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion, ainsi que les règles de ramonage des conduits de fumé ;
- aux règles d’hygiène et de salubrité spécifiques applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces mesures.
Les règles prévues par les décrets peuvent être complétées par des arrêtés préfectoraux ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune (CSP : L.1311-2).
Elles s’articulent avec les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 fixant les caractéristiques d’un logement décent.
Définitions et champ d’application
Notions en lien avec les règles d’hygiène et de salubrité
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-14)
Pour faciliter l’appropriation de ces nouvelles mesures, les différentes notions utiles à l’application des règles d’hygiène et de salubrité sont définies à l’article 2 du décret.
- Abords : espaces situés à proximité immédiate du local d'habitation et aménagements qu'ils comportent.
- Caves : locaux généralement enterrés conçus et construits pour être utilisés à des fins de conservation et d'entreposage.
- Combles : locaux constitués par la partie de l'espace intérieur d'un bâtiment situé sous les pentes du toit et séparés des autres parties de celui-ci par un plancher.
- Dépendances : parties d'un local d'habitation autres qu'une pièce de vie ou qu'une pièce de service, telles que terrasses, loggias, vérandas, volumes vitrés, balcons, remises, cagibis, espaces occupés par des chauffe-eau et garages.
- Hébergements touristiques : hôtels, auberges collectives, résidences de tourisme, meublés de tourisme, chambres d'hôtes et chambres chez l'habitant, locaux communs des terrains de camping et de caravanage, locaux communs des parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier, hébergements individuels et collectifs des villages de vacances, au sens du livre III du code du tourisme.
- Logement : local d'habitation comprenant une ou plusieurs pièces de vie et de service ainsi que, le cas échéant, des dépendances.
- Local affecté à l'hébergement collectif : local affecté par toute personne à un hébergement, gratuit ou non, organisé et fourni, le cas échéant avec des prestations annexes, en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial et ne constituant pas un hébergement touristique.
- Logement garni : logement meublé pour lequel sont fournies en outre des prestations de service telles que le linge, le nettoyage et l'entretien.
- Logement meublé : logement équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
- Parties à usage commun : espaces utilisés par les occupants de plusieurs locaux d'habitation ou assimilés tels que cours, courettes, allées, vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, locaux pour vélos, locaux de gardiennage, dessertes de garages, locaux poubelles et, le cas échéant, cabinets d'aisances et salles d'eau.
- Pièces de vie d'un local d'habitation : pièces principales destinées au séjour et au sommeil.
- Pièces de service d'un local d'habitation : pièces autres que les pièces de vie et dégagements ou espaces de circulations, notamment cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies.
Champ d’application et entrée en vigueur
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-15)
Les règles d'hygiène et de salubrité prévues par le décret sont applicables aux locaux d'habitation, ainsi qu'à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d'habitation collectifs.
Elles s’appliquent également aux installations telles que notamment les maisons mobiles, les campements, les huttes, les caravanes, les chapiteaux, les bateaux, les roulottes, les cabanes informelles, les abris, les conteneurs.
Pour ces installations, toutefois, des adaptations seront définies par décret (à paraître dans un délai de 24 mois) afin de tenir compte de leurs spécificités. Elles concerneront les dispositions relatives aux caractéristiques des bâtiments et les conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation.
Les dispositions issues du décret sont entrées en vigueur le 1er octobre 2023 (premier jour du troisième mois suivant sa publication).
Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation
Caractéristiques des revêtements, des gros ouvrages et du bâti
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-24 et R.1331-25)
Les locaux d'habitation ne doivent pas comporter des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils prévus par la loi (CSP : L.1334-2).
Par ailleurs, le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures) ainsi que les gros ouvrages (CCH : R.111-2) assurent la protection des locaux d'habitation contre :
- les remontées d'eau ;
- les infiltrations et l'humidité ;
- les infiltrations d'air parasite.
Enfin, pour éviter toute stagnation d'eau dans les bâtiments et leurs abords, les cours, courettes, terrasses, balcons, coursives, toits-terrasses, chapes, perrons, marches, espaces vides entre deux murs d'habitation, ruelles mitoyennes et sols des voies privées doivent :
- présenter une pente convenablement réglée et, s'il y a lieu, orientée à l'opposé des façades ;
- comporter les aménagements nécessaires à l'évacuation des eaux, tant pluviales que de lavage, vers un dispositif capable de s'opposer au passage des rongeurs et de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements ; ces aménagements comportent en nombre suffisant des regards facilitant les opérations de désengorgement.
Éléments d’équipements du logement
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-26, R.1331-31, R.1331-35 et R.1331-36)
Chaque logement doit être muni :
- d'une installation intérieure d'alimentation en eau potable ;
- d'une évacuation des eaux usées ;
- d'un point d'eau chaude ;
- d'une salle d'eau ;
- d'un cabinet d'aisances ;
- d'une installation électrique sécurisée et comportant un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement ;
- d'une installation de chauffage ;
- d'un système naturel ou mécanique de régulation de la chaleur ;
- d'un dispositif de renouvellement de l'air ;
- d'un dispositif d'occultation de la lumière, assuré dans les pièces destinées au sommeil ou comportant un couchage habituel par des volets ou persiennes ou par un dispositif d'effet équivalent.
Les logements situés en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, en Martinique ou à Mayotte ne sont pas tenus de disposer d’un point d’eau chaude ou d’une installation de chauffage.
Lorsque des installations, des équipements et des dispositifs du logement ou des parties communes sont modifiés, remplacés ou ajoutés, ils doivent être choisis et installés de façon à réduire à leur valeur minimale les bruits et les vibrations qu'ils sont susceptibles de causer.
Alimentation en eau et évacuations
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-27 à R.1331-29)
L'alimentation en eau potable du logement doit provenir d'un réseau de distribution publique, d'une source ou d'un puits privé (CSP : L.1321-4 et L.1321-7).
Le point d'eau chaude doit être convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit (à l’exception des logements situés en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, en Martinique ou à Mayotte).
L'évacuation des eaux usées doit être en bon état de fonctionnement, parfaitement étanche et ne doit présenter aucun désordre ni risque pour la santé et l'environnement.
Salles d’eau et cabinets d’aisance
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-30)
La salle d'eau comporte un lavabo ainsi qu'une baignoire ou une douche. Le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la salle d'eau.
La salle d'eau et le cabinet d'aisances doivent disposer d'eau en permanence, tant d'eau chaude que d'eau froide pour la salle d'eau.
Les matériaux des sols, murs et plafonds de la salle d'eau et du cabinet d'aisances ainsi que leurs équipements sanitaires doivent être d'un entretien aisé et les sols doivent être imperméables.
Par exception, les logements situés en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, en Martinique ou à Mayotte ne sont pas tenus de disposer d’un point d’eau chaude.
De plus, à Mayotte, la salle d'eau et le cabinet d'aisances du logement peuvent être situés dans un autre bâtiment, à condition que celui-ci soit facilement accessible. Cette dérogation est accordée jusqu’au 31 décembre 2024. Elle s’articule ainsi avec les dérogations prévues pour le département par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de la décence (décret n° 2002-120 du 30.1.02 : art. 6 bis).
Caractéristiques des cabinets d’aisances
Lorsqu’ils sont raccordés à un système d'assainissement collectif ou individuel, les équipements des cabinets d'aisances doivent assurer une évacuation sans risque de pollution par retour d'eau et l'absence de remontée d'odeur.
De plus, la cuvette des cabinets d'aisances doit être équipée d'un dispositif d'occlusion tel un abattant muni d'un couvercle.
En principe, le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer avec la cuisine.
Une exception est toutefois prévue lorsque le logement ne comporte qu'une seule pièce de vie et à condition que la partie de cette pièce à usage de cuisine et le cabinet soient séparés par une porte et convenablement ventilés.
Cabinets d’aisance équipés d’un sanibroyeur
Les dispositifs de désagrégation et d'évacuation des matières fécales (appelés plus couramment sanibroyeur) ne sont admis que dans les logements totalement démunis de cabinets d'aisances et lorsque leur raccordement ou leur aménagement est techniquement impossible, notamment en raison de la nature de l'installation.
Les caractéristiques que ces dispositifs doivent satisfaire ont été définies par arrêté ministériel du 10 juillet 2024 (arrêté du 10.7.24 : JO du 14.7.24). À noter que le texte spécifie reprendre les dispositions de l’article 47 du RSD type. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024.
Installation de toilettes sèches
Des toilettes sèches peuvent être installées, à condition que les modalités de récupération et de traitement de leurs résidus soient à même de prévenir toutes nuisances et contaminations.
Cabinets d’aisances et salle d’eau partagés
Lorsque des logements, des pièces isolées ou des pièces d'un logement louées isolément sont desservis par une ou plusieurs salles d'eau communes ou par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ces salles d'eau et cabinets d'aisances est déterminé en fonction du nombre de personnes appelées à en faire usage, à raison d'une salle d'eau ou d'un cabinet d'aisances commun à cinq personnes au maximum.
De plus, les salles d'eau communes et cabinets d'aisance communs doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- être dotés de portes fermant de l'intérieur mais pouvant être ouvertes de l'extérieur en cas de nécessité ;
- ne pas être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30 mètres en distance horizontale ;
- disposer d’un poste ou point d'eau potable avec évacuation permettant le lavage des mains placé à proximité immédiate.
Chauffage
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-32 et R.1331-33)
L'installation de chauffage doit :
- être fixe ;
- être adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements ;
- assurer le confort de ses occupants vis-à-vis du froid.
De plus, le logement doit être pourvu d'un système de régulation de la chaleur fonctionnel et suffisant, qui peut être assuré par différents moyens tels l'isolation thermique, la présence de volets, la possibilité de ventilation nocturne, l'existence d'un puits provençal, ainsi que par leur combinaison.
Les équipements tels les barbecues, réchauds à gaz mobiles, braseros, ne peuvent être utilisés comme modes de chauffage d'appoint.
Par exception, les logements situés en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, en Martinique ou à Mayotte ne sont pas tenus de disposer d’une installation de chauffage.
Renouvellement de l’air
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-34)
Le renouvellement de l'air, qui comprend l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité ainsi que l'apport d'air neuf, doit s'effectuer au moyen de l'aération par les fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre dispositif.
Les courants d'air éventuellement créés par ces dispositifs et systèmes et le rejet de l'air vicié ne doivent pas emporter d'effets négatifs sur la santé des personnes.
Les dispositifs de renouvellement de l'air doivent être maintenus en bon état d'usage. Les grilles et orifices de ventilation ne doivent pas être obturés, le détalonnage des portes intérieures (jour entre la partie inférieure de la porte et le sol) doit être respecté.
Règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation
Utilisation des locaux d’habitation
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-37 à R.1331-42)
Sur-occupation du logement
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-37)
Des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation peuvent être considérés comme insalubres (CSP : L.1331-23).
Pour que l’utilisation d’un local d'habitation soit qualifiée de sur-occupation, elle doit répondre à l’une des conditions suivantes :
- une occupation par plus de deux personnes par pièce de vie ;
- ou lorsqu’il ne répond pas aux conditions d’éligibilité des aides au logement, c’est-à-dire une surface habitable globale au moins égale à 9 m2 pour une personne seule, 16 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m2 par personne en plus, dans la limite de 70 m2 pour 8 personnes et plus (cf. CCH : R.822-25).
Une dérogation est prévue pour les locaux d’habitation situés à Mayotte : ils sont considérés comme sur-occupés lorsque, en cas d'arrivée au domicile d'un conjoint ou d'un enfant à charge (cf. ordonnance n° 2002-149 du 7.2.02), la surface habitable moyenne par occupant est inférieure à 13 m2 pour deux occupants, augmentée de 6 m2 par occupant supplémentaire jusqu'à huit occupants, et inférieure à 54 m2 pour neuf personnes et plus.
Utilisation dangereuse
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-38)
Les locaux d'habitation ne peuvent être utilisés pour des activités, appareils ou moteurs dégageant des gaz de combustion, lorsqu'ils fonctionnent, que s'ils sont aménagés pour préserver la santé et la sécurité des personnes, notamment par une ventilation adaptée. Ces mesures concernent également les dépendances de ces locaux.
Les dépendances sont des parties d'un local d'habitation autres qu'une pièce de vie ou qu'une pièce de service, telles que terrasses, loggias, vérandas, volumes vitrés, balcons, remises, cagibis, espaces occupés par des chauffe-eau et garages.
Dans ces mêmes lieux, tout dépôt de liquides inflammables est interdit. En revanche, des réserves de ces liquides destinées à l'usage domestique peuvent toutefois y être conservées. Dans ce cas, la quantité totale ne peut pas excéder 20 litres et être placées dans des récipients parfaitement étanches dans des pièces ne comprenant aucun foyer ni appareil de chauffage ou d'éclairage à flamme nue.
Nuisances
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-39)
Les odeurs, éclairages, illuminations ou bruits, ne peuvent, par leur intensité, leur durée ou leur répétition, porter atteinte à la qualité de l'air, à la tranquillité du voisinage ou à la tranquillité et la santé des occupants des locaux d'habitation.
Ces règles valent qu'une personne en soit à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Aération, chaleur et luminosité
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-40)
Aucun obstacle permanent ne doit empêcher la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les locaux à usage d'habitation.
Par conséquent, les arbres situés à proximité des fenêtres font l'objet d'un élagage qui doit cependant permettre une protection contre la chaleur extérieure excessive.
Déchets
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-41)
Aucun objet ou détritus ne doit être projeté à l'extérieur des locaux d'habitation ni à leurs abords.
L'entreposage ou l'accumulation de détritus, objets ou substances diverses susceptibles de causer une insalubrité, un accident ou un risque d'épidémie, notamment en attirant et favorisant la prolifération des animaux causes de nuisances pour la santé humaine, est interdit.
Les dispositifs de compostage domestique des biodéchets sont admis, sous réserve qu'ils ne soient pas une cause d'insalubrité, notamment en favorisant la prolifération de rongeurs.
Animaux
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-42)
Il est interdit d'élever et d'entretenir à l'intérieur des locaux d'habitation, y compris leurs dépendances, des animaux de toutes espèces qui, par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, sont susceptibles d'emporter des effets négatifs sur la santé ou la sécurité des personnes ou de nuire à la salubrité des lieux.
Entretien des locaux d’habitation
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : art. 1331-43 à art. 1331-45)
Propreté et entretien des locaux
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-43)
Les locaux d'habitation sont, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, propres et bien entretenus.
Étanchéité, ventilation et cause d’humidité
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-44)
L'étanchéité des parois, équipements, canalisations, chéneaux, gouttières, menuiseries doit être vérifiée et la ventilation des caves et des greniers doit être assurée de façon permanente. Les causes d'humidité et les moisissures doivent être recherchées pour y remédier dans les plus brefs délais.
Prévention de la prolifération des espèces nuisibles
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-45)
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir la prolifération d'animaux causes de nuisances pour la santé humaine dans les locaux d'habitation, notamment les punaises de lit.
S'il y a lieu et en urgence, des mesures doivent également être prises pour y remédier, notamment par déblaiement, nettoyage, désinfection, dératisation et désinsectisation des locaux par des procédés biologiques ou physiques.
Le traitement des locaux d'habitation en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés introduisant dans l'air des produits nocifs ou toxiques, notamment le formol ou l'ozone, ou émettant des rayonnements notamment des rayonnements ultra-violets, ne peut être réalisé lorsque ces locaux sont occupés et doit être suivi de leur aération avant une nouvelle occupation.
Pour mémoire, le bailleur est tenu de délivrer à son locataire un logement décent exempt notamment de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites (loi du 6.7.89 : art. 6).
Règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d’habitation
Dispositions générales
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-46)
Les bâtiments accueillant des locaux d'habitation et leurs abords ainsi que les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs doivent faire l'objet d'un entretien satisfaisant, assuré notamment par la réalisation périodique des mesures et travaux nécessaires, à la charge des personnes auxquelles cette obligation incombe.
Toute détérioration imprévue susceptible d'emporter des effets négatifs pour la santé et la sécurité des personnes doit faire sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire.
Bâtiments
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-47 à R.1331-49)
Entretien général des bâtiments
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-47)
Les bâtiments doivent être entretenus régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou des émanations, tout en respectant les dispositifs de ventilation indispensables.
Cet entretien porte sur les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, les plafonds, les sols, les planchers, les fenêtres, les vasistas, les portes, les emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des réseaux.
Par ailleurs, les grillages, les grilles et les lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence leur fonction.
Murs et toits végétalisés
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-48)
Les murs et toits végétalisés doivent être conçus afin d'éviter la chute de végétaux et de leur contenant, l'encombrement des ouvertures et tout excès d'humidité pouvant créer des risques de court-circuit ou favoriser la prolifération d'animaux causes de nuisances pour la santé humaine ainsi que l'apparition de moisissures. Ils doivent faire l'objet d'un nettoyage, d'un entretien et d'une inspection réguliers.
Précaution lors de la démolition d’un bâtiment
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-49)
La démolition d'un bâtiment doit être précédée d'une opération de dératisation et de dépigeonnisation.
Si cette démolition révèle la présence de produits dangereux, solides ou liquides, notamment des cuves ou réservoirs contenant des liquides inflammables ou toxiques, elle doit être interrompue jusqu'à ce que ces produits soient enlevés et que ces installations soient neutralisées par dépollution ou déposées.
Parties à usage commun
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-50 et R.1331-51)
Les parties à usage commun sont définies comme des espaces utilisés par les occupants de plusieurs locaux d'habitation ou assimilés tels que cours, courettes, allées, vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, locaux pour vélos, locaux de gardiennage, dessertes de garages, locaux poubelles et, le cas échéant, cabinets d'aisances et salles d'eau.
Entretien général des parties à usage commun
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-50)
Les parties à usage commun d'un bâtiment d'habitation collectif doivent être accessibles et maintenues en bon état de propreté, de fonctionnement et d'entretien.
Chaque cour ou courette doit être accessible depuis une partie à usage commun et est munie d'une prise d'eau
Gestion des conteneurs et déchets ménagers
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-51)
La gestion des divers conteneurs de déchets ménagers doit être faite de façon à minimiser les nuisances pour le proche voisinage. Les poubelles doivent être sorties ou disposées le plus loin possible des portes et fenêtres.
Jardins et abords
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-52 et R.1331-54)
Les abords sont des espaces situés à proximité immédiate du local d'habitation et aménagements qu'ils comportent.
Entretien général des jardins et abords
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-52)
Les jardins et les abords des locaux d'habitation doivent être entretenus de façon à ne pas compromettre la salubrité et l'hygiène de ces locaux. Lorsque des conteneurs de déchets ménagers et des poubelles y sont entreposés, leur gestion doit être faite de façon à minimiser les nuisances pour le proche voisinage. Les poubelles doivent être sorties ou disposées le plus loin possible des portes et fenêtres.
L'accès des aires de jeux et bacs à sable collectifs est interdit aux animaux domestiques.
Plantations dangereuses et prolifération de nuisibles
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-53)
La plantation d'espèces végétales est interdite lorsque sa prolifération est susceptible d'emporter des effets négatifs sur la santé. Sont concernées, notamment, les différentes formes d’ambroisie : à feuilles d'armoise, à épis lisses, trifide (CSP : D.1338-1).
Les jardins et les abords des locaux d'habitation doivent être entretenus de manière à ne pas laisser proliférer les animaux causes de nuisances pour la santé humaine.
Animaux et élevage
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-54)
Il est interdit d'élever et d'entretenir dans les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs, les abords et les jardins des habitations, des animaux de quelque espèce que ce soit, qui par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, sont susceptibles de constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou la salubrité des lieux.
Le nombre des animaux élevés peut être limité et la distance des lieux d'enclos et d'abri peut être définie, compte-tenu de la nature de l'élevage ou de la proximité d'habitations occupées par des tiers.
Dans tous les cas, les installations renfermant des animaux, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, doivent être maintenues constamment en bon état de propreté et d'entretien, désinfectées et désinsectisées. Les fumiers doivent être évacués aussi souvent qu'il est nécessaire pour ne pas incommoder le voisinage.
Il est interdit d'attirer ou de nourrir systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, lorsque cette pratique est une cause d'insalubrité.
Dispositions particulières aux logements meublés ou garnis, aux locaux affectés à l'hébergement collectif et aux hébergements touristiques
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-55 et R.1331-65)
Champ d’application
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-55)
Les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l'hébergement collectif ainsi que les hébergements touristiques sont soumis aux dispositions relatives à l’hygiène et à la salubrité sous réserve des prescriptions qui suivent et sans préjudice des dispositions applicables à certains de ces locaux en vertu de législations spéciales.
Dimensions
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-56 et R.1331-57)
Des dimensions minimales sont prévues dans les chambres, dortoirs ou autres pièces destinées au sommeil des locaux affectés à l'hébergement collectif occupés par plus de cinq personnes.
Tout d’abord, la plus petite dimension au sol est au moins égale à 2 mètres pour les chambres à une personne et à 2,20 mètres pour les autres.
Ensuite, la surface au sol est au moins égale à 5 m² par personne. Enfin, le volume d'air est au moins égal à 12 m3 par personne.
La surface minimale au sol et la hauteur sous plafond minimale des chambres des hébergements touristiques, hors installations sanitaires, correspondent à celles fixées pour la première catégorie par le tableau de classement (cf. Code du tourisme : L.311-6, L.321-1, L.324-1, L.325-1 et D.312-3), que les hébergements soient classés ou non.
Des dimensions minimales sont également prescrites pour les chambres d'hôtes et chambres chez l'habitant. La surface minimale au sol des chambres, hors installations sanitaires, est de :
- 7 m2 pour une personne ;
- 9 m2 pour deux personnes ;
- 14 m2 pour trois personnes ;
- 18 m2 pour quatre personnes.
- au-delà de quatre personnes, la surface minimale est de 18 m² majorée de 5 m2 par personne et le volume d'air ne peut être inférieur à 11 m3 par personne.
Des dérogations individuelles aux conditions de surface et de volume évoquées peuvent être accordées en raison de la configuration des lieux lorsque les hébergements sont situés dans des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou inscrits à l'inventaire général du patrimoine culturel ou lorsque leur respect se heurterait à des difficultés techniques importantes, à condition d'établir l'absence d'incidence sur la santé et la sécurité sanitaire des occupants. Elles sont délivrées par l'autorité compétente en matière de surveillance et de salubrité dans le département.
Eaux et installations sanitaires
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-59 et R.1331-60)
Toute pièce d'un hébergement collectif occupée isolément ou affectée à un usage individuel et tout hébergement touristique dispose d'un point d'eau courante potable, dont la température peut être réglée pour l'eau chaude, alimenté en permanence et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées.
Par dérogation, dans les départements et régions d’outre-mer, l'alimentation en eau chaude n'est pas exigée.
Les hébergements collectifs et les hébergements touristiques disposent d'installations sanitaires alimentées en permanence tant en eau froide qu'en eau chaude et dont le débit et la pression sont suffisants.
Dans les départements et régions d’outre-mer, l'obligation de disposer d'eau chaude est exclue.
Le nombre de lavabos, salles d'eau et cabinets d'aisance des hébergements touristiques correspond à celui fixé pour la première catégorie par le tableau de classement (cf. Code du tourisme : L.311-6, L.321-1, L.324-1, L.325-1, L.332-1, L.333-1 et D.312-3), que les hébergements soient classés ou non.
Pour les hébergements collectifs et les hébergements touristiques qui ne relèvent pas de cette première catégorie, les installations sanitaires comprennent au moins :
- des lavabos à raison d'au moins un pour trois personnes ;
- des salles d'eau, comportant une baignoire ou une douche, à raison d'au moins une pour cinq personnes ;
- des cabinets d'aisances à raison d'au moins un pour cinq personnes.
Si les installations comportent des urinoirs, ceux-ci doivent être établis hors de la vue des usagers des autres cabinets d'aisances. Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles. L'exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre le service de l'eau dans les installations et l'usage des cabinets d'aisances sauf pour des raisons impérieuses de sécurité.
Sécurité
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-61)
Dans les hébergements touristiques, chaque unité d'hébergement doit disposer d’une porte indépendante pourvue d'un dispositif de sécurisation. Il peut s’agir d'un verrou ou d’une serrure.
Dans le cas d'une entrée collective, l'accès aux chambres doit être indépendant du débit de boissons.
Équipements
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-62)
Les logements meublés ou garnis, les hébergements collectifs et les hébergements touristiques doivent disposer d'équipements et de meubles propres et en bon état.
Usage et entretien
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-63 et R.1331-64)
Les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l'hébergement collectif et les hébergements touristiques, et en particulier leurs installations sanitaires, ainsi que leurs parties à usage commun doivent être en bon état, propres et bien entretenus.
Les occupants et les exploitants des logements meublés ou garnis, des locaux affectés à l'hébergement collectif et des hébergements touristiques doivent prendre toutes précautions en vue d'éviter l'apparition et le développement d'animaux causes de nuisances pour la santé humaine.
Lorsque ce développement n'a pu être évité et afin d'empêcher toute prolifération, les exploitants des logements meublés ou garnis, des locaux affectés à l'hébergement collectif et des hébergements touristiques doivent faire procéder à la désinfection ou la désinsectisation de la literie et du mobilier et à la dératisation des locaux.
Autres hébergements touristiques
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-65)
Les autres hébergements touristiques sont soumis à un régime spécifique.
Ils peuvent être mis à disposition d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Toutefois, l’hébergement doit d’une part avoir une hauteur minimale sous plafond permettant pour l'occupant de se mouvoir sans risque, et circuler librement et aisément dans l'hébergement et d’autre part être propre et en bon état ainsi que son mobilier.
Les conditions d'occupation doivent assurer l'absence de danger ou de risque pour la sécurité physique ou la santé des personnes.
Obligation d’entretien et de ramonage des foyers et des appareils de chauffage
(décret du 29.7.23 : art. 1 / CSP : R.1331-66 à R.1331-78)
Le décret du 29 juillet 2023 inscrit dans le Code de la santé publique des dispositions relatives :
- à l’entretien des foyers et appareils à combustion ;
- au ramonage des conduits de raccordement et des conduits de fumée ;
- aux dispositions communes à l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Tout entretien ou ramonage prévu par un règlement sanitaire départemental ou un arrêté municipal réalisé avant le 1er octobre 2023 est réputé satisfaire aux obligations qu'il prévoit.
Les spécifications techniques relatives à l'entretien des foyers et appareils à combustible solides sont précisées par arrêté ministériel (arrêté du 20.7.23 : JO du 22.7.23). Elles concernent notamment des appareils indépendants de chauffage individuels au bois ou à charbon de type inserts, foyers ouverts, foyers fermés, poêles à granulés, poêles à buches, poêle à accumulation lente de chaleur, cuisinières domestiques, poêles hydrauliques, poêles à charbon.
À noter : le décret n°2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l'entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée avait prévu de codifier ces mesures dans le Code de la santé publique dans une autre section (CSP : R.1331-14 à R.1331-26). Ces références ont été déplacées par le décret du 29 juillet 2023.
Application des règles d’hygiène et de salubrité à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Pour mémoire, un régime dérogatoire est déjà prévu dans le Code de la santé publique à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
De nouveaux régimes dérogatoires sont introduits dans le code de la santé publique pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Saint-Barthélemy et Saint-Martin
(décret du 29.7.23 : art. 3 / CSP : R.1519-1 et R.1553-1)
Un régime dérogatoire s’applique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les règles en matière de point d’eau chaude, d’alimentation en eau chaude et d’installation de chauffage ne s’y appliquent pas.
De plus, les hébergements collectifs et les hébergements touristiques doivent seulement disposer d'installations sanitaires alimentées en permanence en eau (et non pas en eau froide et en eau chaude).
Enfin, en l’absence d’adaptation, les références faites à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Saint-Pierre-et-Miquelon
(décret du 29.7.23 : art. 3 / CSP : R.1563-1)
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du Code de la santé publique relatives à la protection de la santé et à l’environnement applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Sanctions applicables
(décret du 29.7.23 : art. 2, 4 et 5 / CSP : R.1312-14, R.1331-16 et CPP : R.48-1)
La méconnaissance des règles sanitaires d'hygiène et de salubrité prévues par le Code de la santé publique est constitutive d'infractions (CSP : L.1312-1) pouvant être sanctionnées (CSP : R.1312-14).
Selon la nature des règles méconnues, leur importance ou leur cumul, leur non-respect peut également, constituer :
- une situation d'urgence justifiant l'exécution immédiate de mesures sanitaires (CSP : L.1311-4 ) ;
- une situation d'insalubrité (CSP : L.1331-22 et L.1331-23), relevant du pouvoir de police de la salubrité des immeubles, locaux et installations du représentant de l'Etat (CCH : L.511-4, 2° et loi n° 2011-725 du 23.6.11 : art. 9 et 10 applicable dans les départements et régions d'outre-mer) ;
- un ou plusieurs désordres non constitutifs d'un danger ou risque pour la santé des personnes mais nécessitant qu'il y soit mis fin pour des motifs d'hygiène ou de salubrité, relevant de la police administrative du maire (CSP : L.1421-4 et CGCT : L.2212-2).
Plus précisément, la méconnaissance des règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés expose son auteur à une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (auparavant troisième classe). Le montant de cette amende peut atteindre 750 € (auparavant 450 €).
La même sanction est prévue en cas de violation des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire lorsqu’ils ont pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
L'amende forfaitaire
Il s’agit d’une amende pouvant être mise en œuvre pour certaines contraventions des quatre premières classes et dont le paiement va éteindre l’action publique.
Le décret rend possible la mise en œuvre de l'amende forfaitaire pour les contraventions aux règles d’hygiène et de salubrité (CPP : art. 48-1, 6°).
Dispositions annulées par décision du Conseil d’État : caractéristiques des locaux propres à l’habitation
Attention : les dispositions ci-dessous (CSP : R.1331-17 à R.1331-23), relatives aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, ont été annulées par décision du Conseil d’État en date du 29 août 2024 (CE : 29.8.24, n° 488640).
Pour en savoir plus, voir l’introduction de l'analyse juridique.
Les pièces de vie du logement, c’est-à-dire les pièces principales destinées au séjour et au sommeil, doivent respecter un certain nombre de caractéristiques relatives à :
- leur superficie et hauteur sous plafond ;
- leur ensoleillement et leur éclairement naturel ;
- leur configuration.
Elles se distinguent des pièces de service telles que les dégagements ou espaces de circulations, les cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies.
Superficie et hauteur sous plafond des pièces de vie et de service
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-20)
L’ensemble des pièces d’habitation du logement (c’est-à-dire les pièces de vie et de service) doivent respecter une hauteur sous plafond suffisante et continue permettant son occupation sans risque.
Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. À défaut, le local doit être considéré comme étant impropre à l’habitation.
Une exception est toutefois prévue pour les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 m lorsqu'ils respectent par ailleurs les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (décret n° 2002-120 du 30.1.02 : art. 4). Il s’agit des logements disposant d’au moins une pièce principale ayant soit :
- une surface habitable au moins égale à 9 m2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
- un volume habitable au moins égal à 20 m3.
Pour mémoire, sur certains territoires, les RSD pouvaient prévoir des règles plus contraignantes que celles prévues en matière de décence. Cette mesure permet d’harmoniser les règles relatives à la hauteur et à la superficie prévues par les dispositions sanitaires d'hygiène et les règles de décence.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés (CCH : R.155-1), locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre (CCH : R.156-1).
Caractéristiques des pièces de vie
Éclairement naturel et présence d’ouvertures
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-21 et R.1331-22)
Les pièces de vie d'un local doivent être pourvues :
- d'une ouverture sur l'extérieur donnant à l'air libre ;
- présentant une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante.
L’ouverture sur l’extérieur peut, le cas échéant, avoir lieu par l'intermédiaire d'un volume vitré (vérandas, loggias, salons d’été par exemple) donnant lui-même à l'air libre.
L’une des pièces au moins doit être munie :
- d'une fenêtre ou d'une baie offrant une vue sur l'extérieur ;
- permettant un éclairement naturel suffisant, c’est-à-dire permettant un éclairement au centre de la pièce suffisant pour y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel.
Configuration des pièces
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-23)
La configuration des pièces de vie d'un local doit respecter les conditions cumulatives suivantes :
- l'une de ces pièces de vie a une surface au moins égale à 9 m2 ou présente un volume habitable au moins égal à 20 m3 ;
- les autres pièces ont une surface au moins égale à 7 m2 ;
- un occupant doit pouvoir se mouvoir sans risque et circuler aisément dans le logement en tenant compte du mobilier, des équipements et des aménagements nécessaires à la vie courante.
À défaut, les pièces de vie pourraient être considérées comme exiguës et donc impropres à l’habitation.
Notion de local impropre à l’habitation
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-17 à R.1331-23)
Pour mémoire, une nouvelle définition de la notion de local insalubre a été intégrée au Code de la santé publique par l’ordonnance portant la réforme de la lutte contre l’habitat indigne du 16 septembre 2020 (cf. Analyse juridique n° 2020-19).
Sont ainsi considérés comme insalubres et ne peuvent être mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux (CSP : L.1331-23) :
- les caves, les sous-sols ;
- les combles ;
- les pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante ;
- les pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou d’éclairement naturel suffisant ;
- les pièces de vie de configuration exiguë ;
- les autres locaux par nature impropres à l'habitation ;
- les locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Le décret apporte un certain nombre de précisions relatives à cette interdiction.
Les caves sont ainsi définies comme des locaux généralement enterrés conçus et construits pour être utilisés à des fins de conservation et d'entreposage.
Il est précisé qu’elles sont par nature impropres à l'habitation et ne peuvent en conséquence être mises à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, quels que soient les aménagements et transformations qui leur sont apportés.
Les autres locaux (combles, sous-sols…) peuvent être mis à disposition à conditions de respecter les exigences prévues par le CSP.
Mise à disposition d’un sous-sol
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-18)
Un sous-sol peut être mis à disposition aux fins d'habitation sous réserve que ses caractéristiques ne constituent pas un risque pour la santé de l'occupant.
La pièce doit respecter les caractéristiques cumulatives suivantes :
- les exigences de hauteur sous-plafond, d'ouverture sur l'extérieur, d'éclairement et de configuration sont respectées (CSP : R.1331-20 à R.1331-23) ;
- les ouvertures sur l'extérieur n'exposent pas les occupants à des sources de pollution, notamment, à des émissions des gaz d'échappement de véhicules à moteurs thermiques ;
- la pièce est aménagée à usage d'habitation.
Les rez-de-chaussée ou les rez-de-jardin de maisons implantées sur des terrains d'une pente égale ou supérieure à 10 degrés ne sont pas considérés comme des sous-sols.
Mise à disposition de combles
(décret du 29.7.23 : art. 2 / CSP : R.1331-19)
Les combles sont définis comme les locaux constitués par la partie de l'espace intérieur d'un bâtiment situé sous les pentes du toit et séparés des autres parties de celui-ci par un plancher.
Ces derniers peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- la solidité du plancher garantit la sécurité de l'occupation ;
- les exigences de hauteur sous-plafond, d'ouverture sur l'extérieur, d'éclairement et de configuration sont respectées (CSP : R.1331-20 à R.1331-23) ;
- ils sont aménagés à usage d'habitation.