Justice : programmation 2018-2022, réforme et organisation judiciaire
N° 2019-04 / À jour au 25 avril 2019
Loi n° 2019-222 du 23.3.19 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice : JO du 24.3.19 / loi n° 2019-221 du 23.3.19 sur l’organisation des juridictions : JO du 24.3.19
Deux lois modifient le fonctionnement de la justice et les modalités de recours des particuliers et des personnes morales devant les tribunaux judiciaires et administratifs.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, dont l’objectif est "de rendre la justice plus lisible, plus accessible, plus simple et plus efficace", comporte 109 articles dont certains impactent le logement ainsi que les recours en justice des particuliers devant les juridictions civiles et administratives.
Le Conseil Constitutionnel a partiellement jugée cette loi conforme à la Constitution (Cons. Constit : 21.3.19, n° 2019-778 DC). En lien avec le logement, il a notamment censuré l’article 18 qui prévoyait l’accès aux parties communes de copropriétés pour les huissiers de justice.
Les modalités d’entrée en vigueur des dispositions civiles de la loi sont présentées dans une circulaires du 25 mars 2019 (JUSC1909309C).
La loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 sur l’organisation des juridictions (16 articles) tire les conséquences rédactionnelles de la substitution des tribunaux judiciaires aux tribunaux d'instance (TI) et de grande instance (TGI) prévue par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (art. 95).
La présente analyse a pour objet de présenter les principales mesures de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice (loi de PRJ), la date d’entrée en vigueur étant mentionnée à chaque disposition.
Organisation des juridictions
Création des tribunaux judiciaires en remplacement des TI et des TGI
(loi de PRJ : art. 95)
Afin d’améliorer l’efficacité du service public de la justice et de simplifier le parcours des usagers, en particulier en première instance, la loi de PRJ opère une réorganisation des juridictions de première instance de l’ordre judiciaire. Ainsi, les TGI et les TI sont réunis sous l’appellation unique de "tribunaux judicaires".
Cette fusion emporte plusieurs conséquences.
D’abord, une réorganisation des services du greffe : les greffes du tribunal judiciaire et de ceux du conseil de prud’hommes seront réunis lorsqu’un conseil de prud’hommes a son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou que l’une de ses chambres de proximité (COJ : L.123-1).
Par ailleurs, la compétence matérielle du tribunal judiciaire est alignée sur celle du TGI, à une exception près : avec la disparition du TI, le montant de la demande n’est plus visé par le texte. Le tribunal judiciaire connaît ainsi "de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction" (COJ : L.211-3.). Il connait aussi des demandes formées dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges (COJ : L.211-4-2).
La loi de PRJ propose des règles de répartition des litiges lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département (COJ : L.211-9-3) ou dans deux départements différents sous réserve que leur proximité géographique ainsi que les spécificités territoriales le justifient. Dans ces cas, les tribunaux judiciaires peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l’ensemble de ce département, de certaines affaires.
Il peut s’agir, d’une part "de certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières" et, d’autre part de "certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières".
Le premier président de la Cour d’appel et le procureur général près cette Cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. Par ailleurs, le premier président de la Cour d’appel et le procureur général près cette Cour peuvent aussi proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.
Dans certaines affaires, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique (COJ : L.212-1). L’obligation d’une formation collégiale concerne les matières disciplinaires ou celles relatives à l’état des personnes, sauf dispositions particulières aux matières de la compétence du JAF et du juge des contentieux de la protection (cf. § "juge du contentieux de la protection").
Par ailleurs, lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat (à paraître). Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours (COJ : L.212-2).
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (à paraître), sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent (COJ : L.218-1).
Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles seront fixées par décret (COJ : L.212-8). Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la Cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
Ces mesures sont applicables à partir du 1er janvier 2020 sous réserve de la publication des décrets qui en permettent la mise en œuvre.
Juge des contentieux de la protection
(loi de PRJ : art. 95, I, 29°)
Avec le remplacement des TGI et des TI par les tribunaux judiciaires (cf. § "création des tribunaux judiciaires en remplacement des TI et des TGI"), la compétence matérielle des TI est attribuée à un nouveau magistrat : le juge des contentieux de la protection (COJ : L.213-4-1, L.213-4-2).
Ce dernier, rattaché au tribunal judiciaire, est compétent notamment en matière :
- d’expulsion locative (COJ : L.213-4-3) ;
- de contentieux locatif au sens large, c’est-à-dire pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (COJ : L.213-4-4) ;
- de litiges sur l’application de la loi du 1er septembre 1948 (COJ : L.213-4-4) ;
- de crédits à la consommation (COJ : L.213-4-5) ;
- d’inscription et de radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (COJ : L.213-4-6) ;
- de surendettement des particuliers (COJ : L.213-4-7),
- de procédure de rétablissement personnel (COJ : L.213-4-7).
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire exerce aussi les fonctions de juge des tutelles (COJ : L.213-4-2). À ce titre, il connaît ainsi des affaires portant sur :
- la sauvegarde de justice ;
- la curatelle ;
- la tutelle des majeurs ;
- l’accompagnement judiciaire ;
- les actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
- les demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
- la constatation de la présomption d’absence ;
- les demandes de désignation d’une personne habilitée et les actions relatives à l’habilitation familiale.
Il doit être nommé au moins un juge des contentieux de la protection dans chaque tribunal judiciaire (COJ : L.213-4-1).
Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi (COJ : L.213-4-8).
Cette mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020.
Compétence en matière d’injonction de payer
(loi de PRJ : art. 27)
Le COJ est complété par deux articles (COJ : L.211-17 et L.211-18) sur les compétences du TGI.
Injonction de payer (COJ : L. 211-17) : le TGI, spécialement désigné par décret, connaît des demandes d’injonction de payer, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce et des demandes formées au titre de la procédure européenne d’injonction de payer (règlement (CE) n° 1896/2006 du 12.12.06).
Injonction de payer dématérialisée (COJ : L.211-18) : la loi autorise les demandes d’injonction de payer par voie dématérialisée devant le TGI. Les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes formées au titre de la procédure européenne d’injonction de payer peuvent toutefois, être adressées au greffe sur support papier. Les oppositions sont formées devant le TGI spécialement désigné. Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du TGI spécialement désigné aux TGI territorialement compétents.
On notera que les TGI sont remplacés par les tribunaux judiciaires (voir article 95 et 96).
Cette mesure entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er janvier 2021 (loi de PRJ : art. 109).
Procédure
Règlement alternatifs des différends
Recours aux modes alternatifs des litiges
(loi de PRJ : art. 3)
Le recours au règlement amiable des litiges est assoupli afin de garantir aux administrés l’effectivité du service public de la justice. Deux mesures sont à noter.
Médiation judiciaire (loi de PRJ : art. 3, I / loi n° 95-125 du 8.2.95 : art. 22-1 à 22-3) : celle-ci est définie comme « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige » (loi n° 95-125 du 8.2.95 : art. 21). La loi de RPJ étend la possibilité pour le juge d’imposer une médiation judiciaire. Désormais, le juge peut « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible (…) s'il n'a pas recueilli l'accord des parties » à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur qu'il désigne (…) » (loi n° 95-125 du 8.2.95 : art. 22-1).
Cette faculté concerne tous les champs d’intervention du juge, y compris la procédure de divorce et de séparation de corps (auparavant, la loi interdisait le recours à une médiation judiciaire dans ces matières).
Cette mesure est applicable depuis le 25 mars 2019.
Règlement amiable des litiges (loi de PRJ : art. 3, II / loi n°2016-1547 du 18.11.16 : art. 4) : la loi rend obligatoire le recours à un Mode alternatif au règlement des différends (MARD) (conciliation, médiation judiciaire ou procédure participative) pour les différends dont les demandes en paiement d’une somme ne dépassent pas un certain montant ou pour les conflits de voisinage. Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'application de cette obligation, notamment le seuil en-deçà duquel les litiges devront faire l’objet d’un MARD et les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage.
À défaut d’une tentative de règlement amiable, la saisine du Tribunal de grande Instance (TGI) sera irrecevable. Le choix de l’un ou l’autre des modes de règlement amiable appartient aux parties, qui peuvent opter pour une conciliation, une médiation judiciaire ou une procédure participative. Pour mémoire, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle avait rendu systématique le recours, préalablement à la saisine du juge d’instance, à un conciliateur pour les litiges de moins de 4 000 €, à peine d’irrecevabilité de la demande (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4).
Toutefois, ce recours n’est pas obligatoire dans les quatre situations suivantes :
- si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
- lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
- si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
- si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Les litiges concernant les prêts à la consommation et les crédit immobilier ne sont pas concernés par cette mesure.
L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue le 1er janvier 2020 et nécessite la publication d’un décret pour définir les modalités d’application (à paraître).
Services en ligne de résolution amiable des litiges : encadrement juridique et certification
(loi de PRJ : art. 4 / loi n°2016-1547 du 18.11.16 : art. 4-1 à 4-7)
La loi de PRJ encadre les services en ligne de résolution amiable des litiges avec huit nouveaux articles insérés dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (voir analyse juridique n° 2016-32 ).
Les personnes physiques ou morales qui proposent, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage doivent respecter les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne doit délivrer une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée ou sur les modalités selon lesquelles l’arbitrage est rendu. La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties.
L’information avec une mention explicite et le consentement exprès des utilisateurs du service en ligne est requis lorsqu’il est proposé à l’aide d’un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre doivent être communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Il s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.
Lorsque le service en ligne propose aux personnes physiques ou morales, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions, les mêmes obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialités s’appliquent.
Le service en ligne peut proposer la réalisation d’actes d’assistance ou de représentation dans les conditions prévues par la loi (loi n°71-1130 du 31.12.71 : art. 4). Il peut également donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé à la condition de respecter les obligations légales (loi n° 71-1130 du 31.12.71 : art. 54).
Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence. La révélation d'une information à caractère secret par le service en ligne est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (CP : art. 226-13).
La fourniture d’une prestation de conciliation, de médiation ou d’arbitrage dans le cadre d’un service en ligne est conditionnée à la certification par un organisme accrédité.
Certains professionnels bénéficient de droit d’une telle certification dans le cadre d’un service en ligne du fait de l’exercice d’une mission de conciliation, de médiation ou d’arbitrage, comme les conciliateurs de justice, les médiateurs de la consommation dûment inscrits (Code de la consommation : L. 615-1), ainsi que les personnes inscrites dans le ressort d’une Cour d’appel, sur la liste des médiateurs (loi n°95-125 du 8 février 1995 : art. 22-1 A). L’entrée en vigueur de cette mesure est conditionnée à la publication d’un décret en Conseil d’Etat pour définir les conditions de délivrance et de retrait de la certification, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.
Dispense d’audience judiciaire
(loi de PRJ : art. 26)
Deux nouveaux articles sont insérés dans le Code de l’organisation judiciaire (COJ), afin de permettre le déroulement d’une procédure devant le TGI sans audience (COJ : L.212-5-1 et L.212-5-2). Cette possibilité concernait jusqu’alors certains recours, comme l’injonction de faire ou de payer, sauf lorsqu’une opposition était formée par la partie diligente (dans ce cas, une audience se tenait).
Dispense d’audience en cas d’accord des parties (COJ : L.212-5-1) : la loi ouvre la possibilité, pour les procédures devant le TGI, d’une dispense d’audience à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord. En ce cas, la procédure est exclusivement écrite. Le tribunal peut toutefois, décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. Cette mesure est d’application immédiate.
Procédure dématérialisée (COJ : L.212-5-2) : la loi prévoit le recours à une procédure dématérialisée pour certains actes, telles que les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État (à paraître) et les demandes formées devant le TGI en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant. Ce recours à la voie dématérialisée est à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.
Le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond.
Cette mesure entrera en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er janvier 2022 (loi de PRJ : art. 109).
Assouplissement de la représentation obligatoire
(loi de PRJ : art. 5 / loi n° 2007-1787 du 20.12.07 : art. 2, I)
Le recours à un avocat devant le TGI devient facultatif dans certaines matières, en raison de leur nature ou en considération de la valeur du litige. Un décret en Conseil d’Etat précisera ces matières et les critères qui dispensent de la représentation obligatoire.
Désormais, les personnes physiques ou morales peuvent être dispensées de la représentation par un avocat. Elles pourront se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par un tiers (conjoint, concubin, partenaire à un pacte civil de solidarité, parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus, personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise).
L’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent également se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Dans tous les cas, le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Cette mesure a pour conséquence de rendre la représentation par un avocat obligatoire devant le juge de l’exécution (CPCE : L.121-4).
Cette disposition s’applique aux instances introduite à partir du 1er janvier 2020, sous réserve de la publication du décret précisant les critères de dispense de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.
Audience devant le juge de l’exécution
(loi de PRJ : art. 33, V)
La loi de PRJ prévoit que les débats devant le Juge de l’exécution (JEX) sont publics (loi n° 72-626 du 5.7.72 : art. 11-1 et 11-2).
Les débats peuvent toutefois avoir lieu en chambre du conseil, sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation. Les jugements du JEX sont par ailleurs prononcés publiquement.
C’est le cas pour les litiges en matière gracieuse, ceux mettant en cause le secret des affaires (Code de Commerce : L.153- 1), ceux relatifs à l’état et à la capacité des personnes ainsi que ceux intéressant la vie privée (pour l’état, la capacité et la vie privé, un décret déterminant le champ doit paraître).
Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil en cas d’atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Cette mesure et applicable depuis le 25 mars 2019, sauf en ce qui concerne les litiges portant sur l’état, la capacité et la vie privé, pour lesquels un décret déterminant le champ doit paraître.
Modalités d’exécution de décisions de justice en matière administrative
(loi de PRJ : art. 40)
La loi de PRJ modifie le Code de justice administrative (CJA) et introduit différentes mesures ayant pour objet de renforcer l’effectivité de l’exécution des décisions administratives. Ainsi, une juridiction administrative peut prescrire d'office la mention obligatoire du délai d’exécution d’une mesure (CJA : L.911-1).
Par ailleurs, en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt en matière administrative, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (CJA : L.911-4).
En cas d’inexécution d’une de ses décisions (ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une Cour administrative d’appel), le Conseil d’État peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause. Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte (CJA : L.911-5).
Prolongation de l’expérimentation de la médiation préalable dans certaines matières administratives
(loi de PRJ : art. 34)
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 5 / cf. analyse juridique n° 2016-32) a introduit dans le Code de justice administrative (CJA : L.213-1 à L.213-10) un chapitre relatif à la médiation en matière administrative.
Le recours à une telle médiation, initialement possible à titre expérimental jusqu’au 18 novembre 2020, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
Voies d'exécution
Recouvrement des petites créances
La procédure de recouvrement des petites créances (cf. analyse juridique n°2016-12) est assouplie avec la possibilité pour l’huissier d’adresser la demande du créancier par voie électronique (CPCE : L.125-1) ; initialement, la demande ne pouvait l’être que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2020.
Procédures de saisie et de vente immobilière
(loi de PRJ : art. 14)
Différentes modifications sont apportées aux procédures de saisie et de vente immobilières.
Par ailleurs, les conditions de saisie immobilière sont encadrées plus restrictivement. En effet, il est désormais prévu que "le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits" (CPCE : L.311-5). Auparavant, la saisie de plusieurs immeubles par un créancier était ouverte en cas d’insuffisance du bien déjà saisi.
La procédure de vente amiable est complétée d’un nouvel alinéa qui dispose qu’en cas d’accord entre le débiteur et le(s) créancier(s), la vente d’un immeuble est possible après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères (CPCE : L.322-1). Cette possibilité est ouverte :
- aux créanciers poursuivants ;
- aux créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie ;
- aux créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ;
- aux syndicats des copropriétaires (CC : art. 2374, 1° bis).
Une mesure concerne la procédure d’expulsion et le sort des meubles. Il est désormais prévu qu’"il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur "(CPCE : L.433-2). L’entrée en vigueur de cette mesure, prévue au plus tard le 1er janvier 2020, nécessite la publication d’un décret en Conseil d'État.
À l’exception de cette dernière mesure sur l’expulsion, les dispositions de la loi de PRJ sur la saisie et la vente immobilières sont d’application immédiate.
Procédure de saisie-attribution
(loi du PRJ : art. 15)
La procédure de saisie-attribution est complétée par deux nouveaux articles (CPCE : L. 211-1-1 et L.523-1-1), afin de permettre le recours à la voie dématérialisée. Le premier dispose que "lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique" ; le second que "lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique".
Ces mesures entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021 (loi de PRJ : art. 109, VI).
Recouvrement de créances en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin
(loi de PRJ : art. 108)
Le droit local prévoit des dérogations notamment en matière de recouvrement de créances. Il est ainsi prévu dans le Code des procédures civiles d'exécution, la possibilité d’obtenir d’un notaire un titre exécutoire pour en obtenir le paiement auprès d’un créancier (CPCE : L.111-5).
La loi de PRJ élargit le champ de compétences du notaire qui peut désormais délivrer un titre exécutoire lorsque la dette est déterminée ou déterminable (auparavant, la dette devait être déterminée).
Dispositions liées au logement
Justificatifs à fournir par le demandeur d’un logement social
(loi de PRJ : art. 22 à 25)
Les articles 22 à 25 sont consacrés au divorce et à la séparation de corps des époux et visent un objectif de simplification et d'efficacité de l'instance.
Des modifications sont apportées à l’article L.441-1 du CCH, notamment sur les justificatifs à fournir par le demandeur d’un logement social, concernant la prise en compte des ressources, en cas de divorce, de rupture d’un Pacte civil de solidarité (PACS) ou de violences au sein du couple ou entre les partenaires.
Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation ne pourra plus être attestée par une ordonnance de non-conciliation ou lorsque le demandeur est «dans une situation d’urgence » par la prise d’une décision du juge en application de l’article 257 du Code civil (résidence séparée, apposition de scellés sur les biens communs…). Elle sera justifiée par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales, par une ordonnance de protection de ce même juge ou par un justificatif d’avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extra judiciaire est en cours.
Pour mémoire, les personnes justifiant de violences au sein du couple sont prioritaires pour l’attribution d’un logement social. Ces situations seront justifiées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales.
Cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2020.
Exécution des décisions ou conventions fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale
(loi de PRJ : art. 31)
Le Code civil est complété afin de sanctionner le défaut d’application des mesures prises dans le cadre d’une décision judiciaire ou d’une convention (homologuée ou déposée au rang des minutes d’un notaire) concernant l’exercice de l’autorité parentale.
Le procureur de la République peut désormais, à la demande du Juge aux affaires familiales (JAF) ou de la personne intéressée, recourir au concours de la force publique pour faire exécuter une décision ou une convention fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Un nouvel alinéa est ainsi intégré à l’article 373-2 du Code civil.
Les pouvoirs du JAF, prévus à l’article 373-2-6 du Code civil, sont également renforcés. Il peut ordonner une astreinte pour garantir sa décision, mais également celle rendue par un autre juge ou contenue dans le cadre d’une convention de divorce par consentement mutuel. Il peut également condamner le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision ou d’une convention au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 25 mars 2019.
Attribution provisoire du logement familial en cas de séparation des parents
(loi de PRJ : art. 32)
La loi PRJ insère un nouvel article 373-2-9-1 au sein du Code civil et modifie l’article L.213-3 du COJ, dont les rédactions combinées permettent au JAF, saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, d’attribuer provisoirement la jouissance du logement familial à l’un des deux parents, quel que soit leur statut matrimonial (couple marié ou en concubinage). Cette attribution est accordée pour une durée maximale de 6 mois ; elle peut toutefois être prorogée lorsque le bien appartient en indivision aux deux parents et que le juge a été saisi d’une demande de liquidation partage.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 25 mars 2019.
Mise en œuvre de la sanction financière en cas de changement d’usage irrégulier
(loi de PRJ : art. 17 / CCH : L.651-2)
Dans les communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable (CCH : L. 631-7). Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage et peut être règlementé.
Toute personne qui enfreint ces dispositions relatives au changement d’usage des locaux est passible d’une amende (au maximum de 50 000 € par local irrégulièrement transformé (CCH : L.651-2). Cette amende est prononcée par le président du TGI, statuant en la forme des référés, sur requête de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat.
La loi de PRJ comporte une mesure qui simplifie la mise en œuvre de cette amende avec la suppression de l’obligation de joindre les conclusions du procureur à la demande formulée au Président du TGI pour l’amende.
Cette mesure est d’application immédiate.
Autres mesures
Rémunérations des professionnels soumis à tarifs réglementés
(loi de PRJ : art. 20)
Les prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires sont soumises à des tarifs réglementés depuis la loi du 6 août 2015 (Code du Commerce : L.441-4 / cf. analyse juridique n° 2014-14).
La loi de PRJ comporte deux mesures qui modifient les critères de détermination de la rémunération des professionnels et assouplit le dispositif de remises d'émoluments.
La première (art. 20, 1°, a) prévoit l’application d’une méthode globale pour fixer la rémunération de ces professionnels. Auparavant, elle était fixée "acte par acte". Un décret en Conseil d’État (à paraître) déterminera le montant global pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées.
La seconde mesure (art. 20, 1°, b) permet, pour certaines prestations au-delà d’un montant fixé par arrêté (à paraître), d’assouplir les modalités de remise accordées par les professionnels. Ces remises négociées pourront ainsi s'appliquer aux appels d'offres lancés par les clients institutionnels pour les opérations immobilières de logement social ou celles poursuivant un objectif d'intérêt général. Cette mesure complète la loi ELAN (art. 88, V) qui ouvre, jusqu'au 31 décembre 2022, aux organismes d'HLM et aux SEM de logement social la possibilité de négocier les émoluments dus au notaire au titre des opérations de fusion, d'absorption, de scission et d'apports réalisées par ces organismes et sociétés, lorsque ces émoluments sont supérieurs à 60 000 €.
L’entrée en vigueur de ces mesures est fonction de la publication des textes règlementaires.
Publicité des décisions de justice anonymes
(loi de PRJ : art. 33)
L’accès public et gratuit aux décisions de justice est inscrit dans le Code de justice administrative (CJA : L.10 et L.10-1) et dans le COJ (COJ : L.111-13 et L.111-14).
Les modalités de publicité sont encadrées afin de concilier le caractère public des décisions de justice avec le respect de la vie privée. La loi prévoit ainsi que, "sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité", les jugements administratifs et les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les décisions publiées doivent être anonymisées préalablement à la mise à la disposition du public : les nom(s) et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, qu’elles soient parties ou tiers, doivent être occultés.
Tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe doit également être occulté lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.
La violation de cette interdiction est punie de sanctions pénales (CP : art. 226-18, 226-24 et 226-31). Les mesures et sanctions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés peuvent également s’appliquer.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.
Accès au décision (COJ : L. 111-14) : les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application de cette mesure.
Habilitations à légiférer par ordonnances
Nouvelles attributions de la Caisse des dépôts et consignations
(loi de PRJ : art. 13)
La loi de PRJ habilite le Gouvernement à prendre, avant le 24 mars 2020, des ordonnances pour transférer à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) certaines compétences en matière de voies d’exécution et de consignations.
Seraient ainsi concernés notamment :
- la réception, la gestion, et la répartition, dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, des sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L.3252-1 à L.3252-13 du Code du travail ;
- la restitution au débiteur de l’éventuel trop-perçu ;
- la possibilité d’imposer au tiers saisi le versement des sommes saisies par virement ;
- la réception par les parties au litige des sommes dont le tribunal judiciaire ou la Cour d’appel a ordonné la consignation au titre d’une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l’expert ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;
- la consignation des sommes dues par virement ou au moyen d’une carte de paiement.
L’ordonnance aura également pour objet de fixer les conditions de rémunération de ces prestations ainsi que l’instauration, entre le greffe et la CDC, de la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l’accomplissement des nouvelles attributions de la CDC.
Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances.
Légalisation des actes publics et modalités de légalisation
(loi de PRJ : art. 16)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 23 mars 2020, des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
- simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l’étranger ;
- déléguer totalement ou partiellement l’accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;
- aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications nécessaires à la mise en œuvre de la future ordonnance.
Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précisera les actes publics concernés et fixera les modalités de la légalisation.
Procédure en la forme des référés
(loi de PRJ : art. 28)
La loi de PRJ habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, avant le 23 juillet 2019, les mesures pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l’ordonnance.
Substitution du tribunal judiciaire au TGI et au TI
(loi de PRJ : art. 107)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences, dans les textes et Codes en vigueur, ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la loi de PRJ, de la substitution du tribunal judiciaire au TGI et au TI ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection (cf. § "juge des contentieux de la protection"), y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la loi de PRJ, et abroger les dispositions devenues sans objet.
L’ordonnance doit aussi permettre d’aménager, de mettre en cohérence ou de modifier les dispositions des textes et Codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au TGI, au TI ou au juge du TI.
Enfin, elle doit tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au TGI et au TI ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et Codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la loi de PRJ, et abroger les dispositions devenues sans objet.
L’ordonnance doit être prise avant le 23 mars 2020. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.