Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
N° 2023-08 / À jour au 13 mars 2023
Loi n° 2023-175 du 10.3.23 / JO du 11.3.23
Le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été présenté en Conseil des ministres le 26 septembre 2022. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée : le texte a été adopté en première lecture par le Sénat le 4 novembre 2022 et par l’Assemblée nationale le 10 janvier 2023. La Commission mixte paritaire, réunie le 24 janvier 2023, est parvenue à un accord.
Le texte a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 31 janvier 2023 et le Sénat, le 7 février 2023.
Saisi par un recours parlementaire, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 9 mars 2023 (CC : 9.3.23, n° 2023-848 DC), jugeant conformes les dispositions qui lui étaient déférées, mais censure pour défaut de portée normative ou comme cavaliers législatifs 11 autres articles, dont notamment :
- la suppression de l’interdiction pour les producteurs d’énergie participant à des opérations d’autoconsommation collective d’en faire leur activité professionnelle ou commerciale principale ;
- l’obligation pour les organismes d’habitations à loyer modéré d’affecter prioritairement les surplus des opérations d’autoconsommation à la réduction de certaines charges des parties communes ;
- la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement formulant des propositions relatives à la répartition de la compétence "énergie" entre les collectivités territoriales.
La loi du 10 mars 2023 a été publiée au Journal officiel le 11 mars 2023.
Le texte est structuré autour de cinq titres :
- mesures favorisant l’appropriation territoriale des énergies renouvelables et leur bonne insertion paysagère ;
- mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique ;
- mesures tendant à l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque ;
- mesures tendant à l’accélération du développement des installations de production d’énergie renouvelable en mer ;
- mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de récupération et de partage de la valeur.
La présente analyse détaille les mesures de la loi en lien avec le logement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 12 mars 2023.
Par ailleurs, certaines mesures entreront en vigueur en fonction des textes réglementaires à paraître.
Habitat et développement des énergies renouvelables
DPE et organismes HLM
Pour mémoire, en application de la loi Climat et résilience, l’ensemble des bâtiments d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 devront progressivement disposer, à compter du 1er janvier 2024 (cf. HA spécial "loi climat et résilience") d’un Diagnostic de performance énergétique (DPE). Ce DPE devra être renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, à moins d’avoir été établi après le 1er juillet 2021 et d'établir que le bâtiment appartient à la classe énergétique A, B ou C.
L’article 42 de la loi précise l’application de cette mesure au parc social. À l’occasion du renouvellement du DPE, les organismes HLM (CCH : L.411‑2) seront également tenus de réaliser une étude de faisabilité permettant d’évaluer les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergies renouvelables sur le foncier aérien, le foncier libre et les emplacements de stationnement des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge.
Une fois réalisés, le DPE et l’étude de faisabilité devront être transmis aux locataires et aux collectivités territoriales.
Les modalités d’application de cette mesure seront définies par décret (à paraître).
Copropriété : installation d’ouvrages de production d’énergie solaire
(loi : art. 44 / loi du 10.7.65 : art. 24)
En copropriété, la décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps est facilitée. Dorénavant, elle peut être prise en Assemblée générale (AG) à la majorité simple de l'article 24 (majorité des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).
Auparavant, elle nécessitait la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25). Les autres travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre demeurent soumis à cette majorité.
Installations de production d’énergie solaire : dérogations au Plan de prévention des risques naturels prévisibles
(loi : art. 47 / Code de l’environnement : L.562-1 et L.562-4-2 [nouveau])
L'État élabore et met en application des Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Ces plans de prévention ont notamment pour objet de délimiter des zones exposées à ces risques, directement ou indirectement et de prévoir les conditions dans lesquelles de nouvelles constructions pourraient y être interdites, limitées ou encadrées, afin de ne pas aggraver les risques encourus ou en provoquer de nouveaux.
Les plans de prévention devront prévoir des exceptions à ces mesures, afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques.
De plus, lorsqu’un plan de prévention opposable concerne les risques naturels prévisibles d’inondation et qu’il ne définit pas ces exceptions, le représentant de l’État dans le département pourra, après consultation des maires et des présidents d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.
Si les exceptions prévues par le préfet ne sont pas reprises par une modification du plan de prévention (Code de l’environnement : L.562-4-1) dans un délai de 18 mois à compter de la publication de sa décision, elles cesseront d’être opposables.
Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision pourront intégrer ces exceptions dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté au 10 mars 2023 (date de promulgation de la loi).
Constructions neuves et rénovation énergétique
Procédés de production d’énergie renouvelable
(loi : art. 51 / CCH : L.172-1)
Depuis l’ordonnance du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction, les consommations d'énergie et de ressources, lors de la construction de bâtiments neufs, doivent être limitées afin que leur impact sur le changement climatique pendant leur cycle de vie soient le plus faible possible (CCH : L.171-1).
Pour atteindre ces objectifs, les constructions neuves doivent respecter un certain nombre d’exigences en matière de caractéristiques énergétiques et environnementales.
Ces exigences sont précisées dans le cadre de la Réglementation environnementale 2020 (RE 2020).
Des résultats minimaux doivent notamment être respectés en matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment et de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou du recyclage.
La loi prévoit de renforcer ces exigences. Les constructions neuves devront ainsi respecter des résultats minimaux en matière de caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment.
Étude de faisabilité technique et économique et énergie géothermique de surface
(loi : art. 82 / CCH : L.122-1)
Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie doit être réalisée en amont des projets de construction de bâtiments et des travaux de rénovation énergétique du bâti existant (CCH : L.122-1).
Cette étude de faisabilité évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, sauf dans les cas où l’autorité compétente pour les services de distribution d’énergie impose l’utilisation d’un approvisionnement en énergie spécifique. Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, cette étude représente un outil d’aide à la décision.
La loi intègre l’énergie géothermique de surface dans l’étude de faisabilité technique et économique.
L’autoconsommation collective étendue en gaz
(loi : art. 100 / Code de l’énergie : L.448-1, L.448-2, L.448-3, L.448-3-1 et L.448-4 [nouveaux])
La loi crée un dispositif d’autoconsommation collective étendue en gaz au sein du Code de l’énergie. Jusqu’à présent, seule l’autoconsommation d’électricité était encadrée par ce dernier.
Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals (liés au sein d’une personne morale) et dont les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz. Les critères de cette opération, notamment de proximité géographique, seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie (à paraître).
L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.
Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme HLM (CCH : L.411-2) et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, l’organisme HLM peut être désigné comme la personne morale organisatrice de l’opération.
Le bailleur doit informer ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret (à paraître) déterminera les modalités d’application de cette mesure.
La personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective doit indiquer au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur, en prenant en compte la répartition évoquée ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire (décret à paraître).
Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l’installation de production est raccordée et rattachée au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.
Les conditions d’application du présent chapitre seront définies par décret (à paraître).
Médiateurs de l’hydroélectricité et des énergies renouvelables
Médiateur de l’hydroélectricité
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a institué, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, un médiateur de l’hydroélectricité sur un périmètre géographique défini par décret (loi du 22.8.21 : art. 89 : IX, C).
Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé de la médiation concernant certains projets d’installations hydrauliques dans des conditions définies par décret (à paraître).
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont modifiées, afin de s’appliquer sur tout le territoire métropolitain et pour une durée de six ans à compter du 10 mars 2023 (date de promulgation de la loi). Il est également précisé que le médiateur de l’hydroélectricité est chargé de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité et qu’il peut être assisté par des adjoints.
Médiateur des énergies renouvelables
Un médiateur des énergies renouvelables est créé afin d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets de production d’énergies renouvelables.
Il peut être assisté par des médiateurs adjoints.
Outre-mer : expérimentation d’un plan d’information sur les aides à l’installation des équipements photovoltaïques
(loi : art. 103)
Le ministre de l’intérieur et les ministres chargés des outre-mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, pour une durée maximale de trois ans, dans les collectivités territoriales ultramarines volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un plan d’information des populations. Il s’agit de les renseigner sur les aides existantes pour l’installation des équipements photovoltaïques.
Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser un tel plan à l’ensemble des collectivités territoriales ultramarines.
Urbanisme
Dérogation à la règle du gabarit des constructions
(loi : art. 51 / CU : L.151-28)
Pour les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale ou énergétique, le respect de certaines normes implique une augmentation de l'épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés lorsque le Plan local d'urbanisme (PLU) prévoit une hauteur maximale des constructions.
Afin d'éviter une limitation du nombre d'étages des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale ou énergétique, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 (cf. HA spécial "loi Climat et résilience") a permis à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme d’autoriser ces constructions à déroger aux règles des PLU relatives à la hauteur, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation.
La loi étend les possibilités de dérogations accordées aux constructions citées en permettant au règlement du PLU ou du document en tenant lieu de prévoir, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit pour ces constructions ou celles qui intègrent des procédés de production d’énergie renouvelable.
Auparavant, seules les constructions à énergie positive (c’est-à-dire les constructions qui produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment pour leur fonctionnement) pouvaient faire l’objet d’une telle dérogation.
Avis de l’Architecte des Bâtiments de France
(loi : art. 8 / Code du patrimoine : L.632-2)
Pour rappel, les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des sites patrimoniaux remarquables ou car situés aux abords des monuments historiques, sont soumis à une autorisation préalable de l’Architecte des bâtiments de France (ABF).
Pour prendre sa décision, l’ABF s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Désormais, il doit également tenir compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments.
Éoliennes : prévention de la saturation visuelle
(loi : art. 2 / Code de l’environnement : L.515-44)
Pour rappel, les éoliennes dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation d’exploiter. La délivrance de cette autorisation est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les habitations. Cette distance, d’au minimum 500 mètres, est prévue dans les documents d’urbanisme locaux.
Afin de prévenir les effets de saturation visuelle, l’autorisation d’exploiter devra également tenir compte, le cas échéant, du nombre d’éoliennes déjà existantes sur le territoire concerné.
Outre-mer : urbanisation en continuité des zones urbanisées et dérogations
(loi : art. 38 / CU : L.121-39-1)
En Guyane et à Mayotte, il est possible de déroger au principe selon lequel l’extension de l'urbanisation s’opère en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Cette dérogation concerne certaines installations lorsqu’elles sont incompatibles avec le voisinage de zone habitée :
- les installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets ;
- les installations nécessaires à la production d'eau potable et à l'assainissement des eaux usées ;
- les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable.
La loi modifie les conditions d’application de cette dérogation, qui est étendue :
- aux installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’énergie solaire thermique ;
- aux installations de stockage d’énergie couplées aux fins d’alimentation électrique avec ces installations de production d’électricité.
Ces installations pourront être autorisées en rupture avec les agglomérations et villages existants sans qu’il soit nécessaire de démontrer leur incompatibilité avec le voisinage de zones habitées.
Déploiement des ombrières photovoltaïques sur les parkings
(loi : art. 40)
Afin de favoriser le développement de l’exploitation de l’énergie solaire, les parkings existants de plus de 1 500 m² devront progressivement être équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.
Cette mesure permet de respecter les objectifs définis dans la programmation pluriannuelle de l’énergie 2018-2028 et d’optimiser l’occupation des sols en favorisant l’installation sur des espaces déjà artificialisés.
Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, cette obligation pourra être mutualisée par leurs gestionnaires.
Dans ce cas, la superficie des ombrières réalisées devra correspondre à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque :
- le gestionnaire du parc a déjà mis en place un procédé de production équivalente d’énergie renouvelable sur le site ;
- des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sécurité ou relatives aux sites et paysages ne permettent pas l’installation des ombrières ;
- elle ne peut pas être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables ;
- le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;
- une suppression ou une transformation totale ou partielle du parc de stationnement est prévue, sous conditions.
Les conditions d'application de ces dérogations seront définies par décret (à paraître).
L’obligation entrera en vigueur le 1er juillet 2023 pour les parcs de stationnement existants ou dont la demande de permis de construire a été déposée avant cette date.
Pour les parcs de stationnement dont le permis de construire a été déposé à compter du 12 mars 2023 (date d’entrée en vigueur de la loi), l’obligation s’appliquera :
- à compter du 1er juillet 2026 pour :
- les parcs de stationnement dont la superficie est supérieure à 10 000 m² ;
- les parcs faisant l’objet d’une concession ou d’une délégation de service public signée ou renouvelée avant cette date ;
- à compter du 1er juillet 2028 pour :
- les parcs de stationnement dont la superficie est supérieure à 1500 m² et inférieure à 10 000 m² ;
- les parcs faisant l’objet d’une concession ou d’une délégation de service public signée ou renouvelée après cette date.
Un délai supplémentaire pourra être accordé par le représentant de l’État, lorsque :
- malgré ses démarches, le gestionnaire du parc de stationnement démontre que les délais impartis ne peuvent pas être respectés du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable ;
- la suppression ou la transformation totale ou partielle du parc est programmée, sous conditions.
Tout manquement à cette obligation d’installation pourra être constaté par un fonctionnaire ou agent public assermenté (Code de l’énergie : L.142-21) ou par un officier ou agent de police judiciaire (CU : L.480-1) et sanctionné par l’application d’une pénalité, pouvant s’élever jusqu’à 20 000 ou 40 000 euros selon la superficie du parc de stationnement.
Les conditions d'application de cette sanction seront définies par décret (à paraître).
La réalisation des travaux liés à l’installation des ombrières photovoltaïques pourra faire l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable, dans des conditions définies par décret (à paraître).
Planification d’urbanisme
(loi : art. 15 / Code de l’énergie : L.141-5-2 et L.141-5-3 [nouveau])
Zones d’accélération de la production d’énergies renouvelables
Définition des zones d’accélération
La loi apporte une définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes. Elles doivent, notamment, présenter un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergies renouvelables sur le territoire concerné. Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée ;
De plus, la loi précise les conditions d’identification de ces zones. Il est notamment prévu que l’État doit mettre à la disposition des communes, des EPCI, des autorités organisatrices de la distribution d’énergie, des départements et des régions, les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables. De plus, c’est le référent préfectoral qui devra arrêter la cartographie des zones d’accélération (en Corse, cette mission incombe à l’Assemblée de Corse).
Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables contribuent, à compter du 31 décembre 2027, à atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Documents d’urbanisme locaux : prise en compte des zones d’accélération
(loi : art. 1er, 15 et 51 / CU : L.141-4, L.141-10, L.143-29, L.151-5, L.151-7, L.151-28, L.151-42-1 et L.161-4)
La loi prévoit d’ajuster le contenu de différents documents d’urbanisme qui pourront, sous conditions :
- prendre en compte le développement des énergies renouvelables ;
- délimiter des zones d’accélération ;
- délimiter des secteurs où est exclue ou conditionnée l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables.
Les différents documents d’urbanisme concernés sont :
- le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) (CU : L.141-1 et s.) ;
- le Plan local d’urbanisme (PLU) (CU : L.151-1 et s.) ;
- la carte communale (CU : L.160-1 et s.) ;
- le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET) (CGCT : L.4251-1 et s.) ;
- le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (Code de l’environnement : L.222-1 et s.) ;
- le Plan climat-air-énergie territorial (Code de l’environnement : L.229-25 et s.).
Prise en compte du développement des énergies renouvelables
Doivent désormais prendre en compte le développement des énergies renouvelables :
- le document d’orientation et d’objectifs du SCoT qui doit notamment intégrer les enjeux liés à l’insertion des installations de production et de transport des énergies renouvelables au sein des espaces paysagers ;
- le Projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU dont l’objet est de définir des orientations générales concernant notamment l’aménagement, l’habitat…
Délimitation des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables
Peuvent délimiter des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables :
- le document d’orientation et d’objectifs du SCoT ;
- les Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU (dans les communes non couvertes par un SCoT). Pour mémoire, les OAP définissent un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant ;
- la carte communale (pour les communes non couvertes par un SCoT) ;
- la carte synthétique indicative du SRADDET (CGCT : L.4251-1) ;
- la carte indicative du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, à la date de son élaboration (Code de l’environnement : L.222-1) ;
- le plan climat-air-énergie territorial (Code de l’environnement : L.229-26).
Délimitation des secteurs où l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables est exclue ou conditionnée
Implantation conditionnée
Les secteurs où l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables peut être soumise à condition peuvent être délimités par :
- le document d’orientation et d’objectifs du SCoT (pour communes non couvertes par un plan local d’urbanisme (PLU) ou une carte communale), sur proposition ou avis conforme des communes concernées ;
- le règlement du PLU (cela concerne l'implantation d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement (et non plus les seules éoliennes) ;
- la carte communale.
La détermination de ces secteurs est soumise à condition. En ce sens, les installations doivent :
- être incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ;
- porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
Implantation exclue
Les secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables peuvent être délimités par la carte communale, le règlement du PLU ou par le document d’orientation et d’objectifs du SCoT (pour les communes non couvertes par un PLU ou une carte communale).
Cette exclusion n’est possible que :
- pour les communes situées dans un des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ;
- lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux,
- lorsqu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.
Les secteurs d’exclusion sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du SCoT, du PLU ou de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel.
Tableau synthétique
Prise en compte des énergies renouvelables | Délimitation des zones d’accélération | Délimitation des zones d’exclusion | Délimitation des zones soumises à condition | |
---|---|---|---|---|
SCoT (CU : L.141-1 et s.) | DOO | DOO | DOO | DOO |
PLU (CU : L.151-1 et s.) | PADD | OAP | règlement | règlement |
Carte communale (CU : L.160-1 et s.) | non | oui | oui | oui |
SRADDET) (CGCT : L.4251-1 et s.) | non | oui | non | non |
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (Code de l’environnement : L.222-1 et s.) | non | oui | non | non |
Plan climat-air-énergie territorial (Code de l’environnement : L.229-25 et s.) | non | oui | non | non |
Projet d’énergies renouvelables et comité de projet
(loi : art. 16 / Code de l’énergie : L.211-9 [nouveau])
Le porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil (à définir par décret), dépendant du type d’énergie utilisée, et situé en dehors d’une zone d’accélération doit organiser un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les EPCI dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.
Les modalités d’application sont précisées par décret (à paraître), notamment pour ce qui concerne les seuils de puissance visés.
Cette mesure est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après le 10 mars 2023 (date de promulgation de la loi).
Allègement des procédures de modification et énergies renouvelables
(loi : art. 15 / CU : L.143-29 et L.153-31)
La procédure visant à modifier un SCoT ou un PLU dépend de l’ampleur du changement envisagé. La loi permet d’employer la procédure de modification simplifiée, plus souple que celle de droit commun, lorsque le changement a trait au développement des énergies renouvelables.
Plus précisément, le changement doit avoir pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité, ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables.
S’agissant du SCoT, cette mesure est applicable aux évolutions prescrites à compter du 10 mars 2023 (date de promulgation de la loi).
S’agissant du PLU, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis.
Aménagement foncier
(loi : art. 15 / CU : L.300-2 et L.300-6)
Procédure de concertation unique
Afin d’informer le public et d’associer les habitants et associations locales le plus en amont possible de certains projets (notamment les projets d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, ou encore les projets de renouvellement urbain), deux procédures de concertation sont possibles :
- une procédure de concertation obligatoire, applicable lors de l’élaboration ou de la modification de documents d’urbanisme (CU : L.103-2) ;
- une procédure de concertation facultative, mise en œuvre par la collectivité locale ou le maître d’ouvrage, lors de certains travaux de construction ou d’aménagements situés sur un territoire couvert par un document d’urbanisme (CU : L.300-2).
Lorsqu’un projet devant faire l’objet d’une enquête environnementale a fait l’objet d’une concertation facultative, l’organisation d’une enquête publique n’a pas à avoir lieu.
Pour favoriser la mise en œuvre de projets d’implantation d’installations d’énergies renouvelables, une procédure de concertation unique portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de la collectivité ou du maître d’ouvrage concerné peut être réalisée pour :
- les opérations d’aménagement, les programmes de construction et les installations de production d’énergies renouvelables (Code de l’énergie : L.211‑2) ;
- les opérations de stockage d’électricité et l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone (Code de l’énergie : L.811‑1) ;
- les ouvrages de raccordement de ces installations ;
- les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet (CU : L.300‑6).
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la collectivité territoriale ou l’établissement public compétent.
L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements pourront se prononcer, après enquête publique, sur l'intérêt général de l’un de ses projets (CU : L.300-6).
Lorsque l’un de ces projets doit donner lieu à une enquête environnementale, une enquête publique devra avoir lieu malgré l’organisation de cette concertation unique. Le bilan de la concertation devra joint au dossier d’enquête publique.
Mise à disposition des informations relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables
Les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables devront être mises à la disposition des collectivités territoriales dans un délai de deux mois à compter du 10 mars 2023 (date de promulgation de la loi).
Projets et décisions ayant des incidences sur l’environnement
Évaluation et autorisation environnementales : adaptation du régime
Pour mémoire, l’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet, ou d’un document de planification, et ce en amont de la réflexion.
L’autorisation environnementale est un outil de simplification permettant de rassembler, en une seule procédure d’autorisation, plusieurs procédures auxquelles un projet peut être soumis dans divers champs environnementaux (eau, risques, énergie, paysage, biodiversité, déchets…).
Ces deux dispositifs peuvent accompagner, selon les cas, une demande de permis de construire.
Autorisation environnementale
(loi : art. 7, 12 et 23 / Code de l’environnement : L.181-5, L.181-9 et L.181-17)
La loi modifie le régime des demandes d’autorisation environnementale, notamment leur phase d’instruction : une durée maximale de la phase d’examen est instaurée, fixée à trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut atteindre quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente.
Enfin, le régime contentieux est précisé. Pour mémoire, l’autorisation environnementale ou son rejet est susceptible d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif.
L’auteur du recours devra, à peine d’irrecevabilité, notifier son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire de la décision.
Le contrôle du juge administratif est élargi : il pourra apprécier les moyens après l’achèvement des travaux. De plus, un vice affectant la phase d’instruction d’une demande d’autorisation environnementale a des conséquences limitées à l’objet du vice. L’administration est alors invitée à reprendre l’instruction. Les possibilités de régularisation, lorsque le juge estime qu’un vice entraîne l'illégalité de cet acte, sont étendues. Enfin, le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
Ces dispositions sont applicables aux litiges engagés à compter du 11 mars 2023 (date de publication de la loi).
Évaluation environnementale
(loi : art. 5 / Code de l’environnement : L.122-1, L.181-6 et L.181-9)
Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
La loi prévoit que l’avis de l’autorité environnementale suit le même régime que celui des collectivités locales : ainsi dès leur adoption, ces avis (tout comme la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale) sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
De plus, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, qui se déroule en trois phases (examen, consultation du public et décision), la loi introduit la possibilité pour l’autorité administrative compétente de rejeter la demande au cours de la phase d’examen (et non plus à l’issue de celle-ci) lorsque celui-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.
Enfin, le certificat de projet est supprimé. Il indiquait les régimes, décisions et procédures qui relevaient de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation environnementale et qui étaient applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive. Peu utilisé et peu adapté à l’autorisation environnementale, sa suppression permet de raccourcir les délais de mise en œuvre des projets soumis à autorisation environnementale.
Régime temporaire du renouvellement d’installations de production d’énergie renouvelable
(loi : art. 9 / Code de l’environnement : L.122-1)
Pour mémoire, les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas.
La loi prévoit alors qu’en cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante.
Cette modification s’applique pour une durée de 18 mois à compter du 10 mars 2023 (date de promulgation de la loi).
Adaptation du régime de l’enquête publique
(loi : art. 7, 11 et 13 / Code de l’environnement : L.123-2, L.123-3, L.123-4 et L.123-6, L.123-15 et L.181-9)
Pour mémoire, l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement (comme les projets de travaux soumis à évaluation environnementale). Les citoyens peuvent alors formuler leurs observations et propositions.
Son régime est modifié par la loi, qui prévoit les aménagements suivants :
- l’extension de son champ d’application aux déclarations préalables et permis de démolir, et ce afin d’intégrer au dispositif certains projets, en particulier les petits projets d’installation de panneaux photovoltaïques au sol. Cette extension est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 12 mars 2023 (date d’entrée en vigueur de la loi) ;
- l’information sans délai du maître d’ouvrage de la saisine du tribunal administratif en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. Le Président du tribunal nomme également un ou plusieurs suppléants, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement. En cas d’empêchement du commissaire-enquêteur, la poursuite de l’enquête publique est transférée à un suppléant.
- la réduction du délai de remise du rapport du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête) pour les projets d’installations de production situés dans les zones d’accélération pour la production d’énergies. Il est fixé à 15 jours, avec un délai supplémentaire possible de 15 jours.
Consultation des dossiers au sein des espaces France Services et en mairie
(loi : art. 14 / Code de l’environnement : L.123-19)
Pour rappel, pour les projets non soumis à enquête publique (comme par exemple les demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact), le dossier nécessitant une procédure de participation du public est mis à disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État.
Afin de permettre une meilleure participation du public, la loi étend les lieux et autorités où la consultation peut avoir lieu : il s’agit des espaces France Services et de la mairie de la commune d’implantation du projet. Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique.
Création d’un référent préfectoral
(loi : art. 6 / Code de l’environnement : L.181-28-10 [nouveau])
La loi introduit un référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique.
Cette création fait suite au constat selon lequel l’instruction des projets de développement d’énergies renouvelables pourrait être améliorée car elle est opérée par plusieurs services déconcentrés de l’État.
Il est nommé par le représentant de l’État dans le département, parmi les sous-préfets.
Sa mission est de faciliter les démarches administratives des pétitionnaires, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.
Ses missions seront fixées par décret (à paraître).
Financement des énergies renouvelables et de partage de la valeur
Contrats de vente directe d’énergie entre un producteur et un consommateur final
(loi : art. 86 / Code de l’énergie : L.131-2, L.311-12, L.314-4 et L.331-5)
Le "Power Purchase Agreement" (PPA), ou Vente directe d’électricité, est un contrat de livraison d’électricité conclu à long terme entre un producteur et un acheteur d’électricité (consommateur ou négociant). Le PPA reprend en détail toutes les conditions de la vente de l’électricité.
La loi met en place un cadre juridique pour la conclusion de contrats de vente directe d’énergie (PPA). Il est notamment prévu que les bénéficiaires de dispositifs de soutien public à la production d’énergies renouvelables via des procédures de mise en concurrence puissent revendre, en complément de ce soutien, une autre partie de leur production sous forme de PPA.
De plus, elle prévoit l’application aux contrats de type PPA, pour l’achat d’énergie renouvelable, d’un régime fiscal incitatif, afin d’encourager leur développement.
Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables
Répartition du partage de la valeur des énergies renouvelables
(loi : art. 93 / Code de l’énergie : L.294-1, L.314-36 et L.446-59 [nouveaux])
Afin d’améliorer l’acceptabilité des installations d’énergies renouvelables, un dispositif particulier est prévu : c’est le partage de valeur.
Il avait été prévu initialement un mécanisme de partage de la valeur à travers un versement sur la facture des ménages et aux communes concernées, mais qui a été finalement supprimé.
Le partage de la valeur se fera entre les porteurs de projet, d’une part, et les communes ou EPCI d’implantation, d’autre part, ainsi que grâce à des mesures en faveur de la biodiversité. Au moins 85 % du montant versé par les porteurs de projet ira aux communes et aux EPCI.
Les porteurs de projets devront participer au financement notamment des mesures visant à lutter contre la précarité énergétique des ménages. Le mécanisme fonctionne à l’échelon communal et intercommunal.
Participation des riverains, des communes et de leurs groupements au capital d’une entreprise porteuse d’un projet de développement des énergies renouvelables
(loi : art. 95 / Code de l’énergie : L.311‑10‑1)
La loi conforte la possibilité, pour les riverains du lieu de sa réalisation ainsi que pour les communes et leurs groupements concernés, de participer au capital social d’une entreprise porteuse d’un projet de développement des énergies renouvelables. À cette fin, le dispositif confère à l’autorité administrative la faculté d’imposer une telle ouverture du capital, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence engagée pour le soutien au développement des énergies renouvelables.
Versement de la redevance pour occupation du domaine public
(loi : art. 96 / CG3P : L.2125‑4)
Pour mémoire, la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.
Des exceptions sont prévues à ces modalités de paiement. La loi en ajoute une en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables. En effet, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée, sous conditions, notamment et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital.
Un décret en Conseil d’État (à paraître) fixera les conditions d’inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupements.
Dispositions diverses
Politique énergétique : nouveaux objectifs pour l’outre-mer
(loi : art. 101 : Code de l’énergie : L.100-4)
Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a des objectifs qui sont actualisés par la loi, notamment parvenir à l’autonomie énergétique et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables dans les départements et régions d’outre-mer à l’horizon 2030 (auparavant, cette autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer comportait un objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables).
Compétences de la Commission de régulation de l’énergie
(loi : art. 81 et 86 / Code de l’énergie : L.131-2 et L.131-2-1 [nouveau])
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) est l'autorité indépendante chargée de garantir le bon fonctionnement des marchés français de l'énergie au bénéfice du consommateur.
La loi étoffe ses compétences. Elle lui permet notamment de surveiller les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets.
Amélioration et clarification du Code de l’énergie
(loi : art. 26)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le Code de l’énergie afin, notamment de :
- améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité de certaines dispositions ;
- clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité ;
- adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d’élaboration et d’évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des spécificités de ces territoires, etc.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.
Réduction du délai de raccordement aux réseaux d’électricité
(loi : art. 105 et 106 / Code de l’énergie : L.342-3)
Les délais de raccordement aux réseaux sont raccourcis.
Tout d’abord, à l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder un mois (et non plus deux mois). Le délai court à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
Ensuite, pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder 12 mois (et non plus 18 mois).
Remise de rapports
(loi : art. 50, 52, 68, 110, et 116)
Soutiens financiers existants à l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire (loi : art. 50)
Le Gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 10 septembre 2023, un rapport sur les soutiens financiers existants à l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire, ainsi que sur les mesures financières envisagées pour accélérer leur déploiement.
Désamiantage des bâtiments et installation des panneaux photovoltaïques (loi : art. 52)
Le Gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 10 juin 2023, un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque.
Limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des éoliennes (loi : art. 68)
Le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 10 mars 2024, un rapport dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les éoliennes pour les riverains. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets. Il présente également les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des éoliennes et la possible généralisation de celles‑ci.
Assurance des centrales photovoltaïques en toiture (loi : art. 110)
Le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 10 juin 2023, un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’État pour couvrir ce besoin.
Autoconsommation collective : structures juridiques pour la production d’énergies renouvelables en régie (loi : art. 116)
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) devra publier, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d’assurer une production d’énergies renouvelables en régie dans un objectif d’autoconsommation collective. Ce rapport devra être remis au plus tard le 10 juin 2023.