Contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
N° 2024-14 / À jour au 31 janvier 2024
Loi n°2024-42 du 26.1.24 / JO du 27.1.24
Le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a été déposé au Sénat le 1er février 2023, en procédure accélérée, dans l’objectif de porter des "transformations fortes, pour tous les acteurs de la politique publique de l’immigration, de l’asile et de l’intégration ainsi que pour les étrangers" (cf. Étude d’impact).
Le 14 novembre 2023, il a été adopté en première lecture, avec modifications, par le Sénat.
Le 11 décembre 2023, l’Assemblée nationale l'a rejeté en première lecture, après adoption d’une motion de rejet préalable.
Le texte a été définitivement adopté par le Sénat et l’Assemblée nationale, le 19 décembre 2023, dans sa rédaction issue de la Commission mixte paritaire (CMP).
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le président de la République (cf. saisine du 21.12.23 du président de la République), la présidente de l’Assemblée nationale (cf. saisine du 21.12.23 de la présidente de l’Assemblée nationale), plus de 60 députés (cf. saisine du 26.12.23 des députés) et plus de 60 sénateurs (cf. saisine du 27.12.23 des sénateurs).
Le 25 janvier 2024, il a rendu sa décision sur la conformité du texte à la Constitution (C. Constit. : 25.1.24, n°2023-863 DC).
32 articles sur 86 ont été censurés, en raison de leur absence de lien, même indirect, avec le texte initial déposé au Sénat (Constitution : art.45). Certains de ces « cavaliers législatifs » concernaient des mesures liées au logement ou à l’hébergement, dont les dispositions relatives :
- aux conditions ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial (loi : art. 3, 4 et 5) ;
- à la délivrance de plein droit d’un visa de long séjour aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France (loi : art. 16) ;
- au durcissement du droit au logement et des conditions d’obtention des prestations familiales, dont les allocations personnelles au logement (loi : art. 19) ;
- à l’hébergement d’urgence de droit commun et à celui des réfugiés (loi : art. 67 et art. 69) ;
- au décompte des logements sociaux dans le cadre de la loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbain (SRU) (loi : art. 68).
La loi du 26 janvier 2024 a été publiée au Journal officiel du 27 janvier 2024. Elle comporte des dispositions concernant la lutte contre l’habitat indigne et le regroupement familial à Mayotte. Ces mesures sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024, au lendemain de sa publication.
Habitat indigne
Durcissement des sanctions pénales
(loi : art. 54 / CCH : L.511-22, L.521-4)
Plusieurs infractions pénales en matière d’habitatDurcissement des sanctions pénales indigne sont durcies, lorsqu’elles sont commises alors que l’occupant est une personne vulnérable, comme un ressortissant étranger en situation irrégulière.
Il s’agit des infractions suivantes :
- le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits dans le cadre d’un arrêté de police ; l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (CCH : L.511-22, I) ;
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet dans le département lorsque des locaux sont mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation (CSP : L.1331-23) ; l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ;
- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
- le fait de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux en étant de mauvaise foi.
Chacune de ces deux dernières infractions est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 € (CCH : L.521-4, I) :
Conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine
(loi : art. 55 / CESEDA : L.425-11 [nouveau])
La loi ouvre le droit à une personne étrangère qui dépose plainte, si elle est victime de conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine (CP : art. 225-14), de se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an.
Son obtention ne nécessite pas de produire, au préalable, un visa long séjour. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
Regroupement familial à Mayotte
(loi : art. 82 / CESEDA : L.441-9 [nouveau])
Des dispositions particulières sont introduites pour la personne étrangère séjournant régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans et disposant d’un titre d’une validité d’au moins cinq ans. Cette dernière peut demander à bénéficier de son droit à être rejointe, au titre du regroupement familial :
- par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins 18 ans ;
- et par les enfants du couple mineurs de 18 ans.