Audit énergétique
N° 2022-07 / À jour au 5 avril 2024
Loi du 22.8.21 : JO du 24.8.21 / CCH : L.126-28-1 et R.126-30 et R.126-31 / décret n°2022-780 du 4.5.22 : JO du 5.5.22, modifié en dernier lieu par le décret n° 2022-1143 du 9.8.22 : JO du 11.8.22 et décret n° 2023-1219 du 20.12.23 : JO du 21.12.23 / arrêté NOR : LOGL2115138A du 4.5.22 : JO du 5.2.22, modifié en dernier lieu par l'arrêté NOR : TREL2329517A du 29.12.23 : JO du 30.12.23
Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite “Grenelle II”, les immeubles équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement doivent faire l’objet, selon les cas, d’un Diagnostic de performance énergétique collectif (DPE) ou d’un audit énergétique (CCH : L.126-31 [ancien]). Un audit énergétique, plus contraignant, est ainsi obligatoire dans les copropriétés de 50 lots ou plus et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire était antérieure au 1er juin 2001 (CCH : L.126-31). En principe, conformément à cette loi Grenelle II, les copropriétés concernées doivent être à jour de ces obligations depuis 2017 (cf. Analyses juridiques n°2012-17 et n°2012-03).
Afin de favoriser la programmation et la réalisation de travaux de rénovation énergétique du patrimoine existant, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021(cf. HA spécial Loi Climat et Résilience) prévoit deux mesures :
- la généralisation de l’obligation de réaliser un DPE pour l’ensemble des bâtiments d’habitation collectifs dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013, qu’ils soient équipés ou non d’une installation collective de chauffage et de refroidissement. En outre, elle a étendu cette obligation à l’ensemble des bâtiments soumis au statut de la copropriété, supprimant ainsi la distinction entre les copropriétés relevant de l’obligation de réaliser un DPE et celles soumises à un audit énergétique (CCH : L.126-31) ;
En savoir plus sur le DPE : lire l’Analyse juridique n°2021-09.
- le recentrage de l’obligation d’audit énergétique sur les maisons individuelles ou les immeubles non soumis au statut de la copropriété (CCH : L.126-28-1[nouveau]) ; la réalisation d’un audit concerne les logements de classes D, E, F ou G (au sens du CCH : L.173-1) lorsqu’ils sont proposés à la vente.
En France métropolitaine, cette obligation devait s’appliquer selon le calendrier suivant :
- le 1er janvier 2022 pour les logements appartenant à la classe F ou G ;
- le 1er janvier 2025, pour les logements appartenant à la classe E ;
- le 1er janvier 2034, pour les logements appartenant à la classe D.
Toutefois, ces échéances ont été reportées à deux reprises pour les logements classés F ou G proposés à la vente :
- dans un communiqué du 17 décembre 2021, le ministère en charge du logement a d’abord annoncé que l'audit énergétique réglementaire entrerait en vigueur le 1er septembre 2022 ; cet aménagement du calendrier a été confirmé par le décret du 4 mai 2022 ;
- puis le décret du 9 août 2022 a décalé cette entrée en vigueur au 1er avril 2023. Par conséquent, les logements concernés sont ceux dont la promesse de vente (ou, à défaut, l’acte de vente) est signée à compter de cette date.
Le contenu de cet audit énergétique est précisé par l’arrêté du 4 mai 2022 (modifié en dernier lieu par l’arrêté du 29.12.23).
Champ d’application de l’audit énergétique
(CCH : L.126-28-1 / décret du 4.5.22 : art. 3)
En application de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, la réalisation d’un audit énergétique concerne :
- les maisons individuelles ou les immeubles non soumis au statut de la copropriété ;
- appartenant aux classes énergétiques D, E, F ou G (au sens du CCH : L.173-1-1) ;
- lors de la mise en vente de tout ou partie de ces bâtiments.
Le calendrier d’application de cette obligation pour la France métropolitaine est précisé par décret (décret du 4.5.22, modifié par décret du 9.8.22). Les bâtiments ou parties de bâtiment soumis à l’obligation sont ceux qui font l’objet d’une promesse de vente (CC : art. 1589) ou, à défaut, d’un acte de vente (CC : art. 1582) :
- à compter du 1er avril 2023, pour ceux appartenant aux classes F et G ;
- à compter du 1er janvier 2025, pour ceux appartenant à la classe E ;
- à compter du 1er janvier 2034, pour ceux appartenant à la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, la réalisation de l’audit énergétique deviendra obligatoire :
- le 1er juillet 2024, pour les logements appartenant à la classe F ou G ;
- le 1er janvier 2028, pour les logements appartenant à la classe E ;
- le 1er janvier 2034, pour les logements appartenant à la classe D.
Un arrêté (à paraître) précisera le contenu spécifique de l’audit à réaliser en outre-mer.
Contenu de l’audit
(CCH : L.126-28-1 / arrêté du 4.5.22 : art. 2)
L’audit énergétique comprend des éléments portant sur :
- l’estimation de la performance énergétique avant travaux ;
- des propositions de travaux ;
- la performance énergétique après travaux ;
- le coût des travaux et les aides mobilisables ;
- les conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux.
Estimation de la performance énergétique avant travaux
(arrêté du 4.5.22 : art. 2, I)
L’audit énergétique comprend l’estimation de la performance du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux, réalisé selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l’établissement des DPE.
Cette estimation peut s’appuyer sur les données collectées pour l’élaboration du dernier DPE du bâtiment ou de la partie de bâtiment (telles que référencées dans le récapitulatif standardisé du DPE, défini à l’annexe 3 de l’arrêté du 31 mars 2021 modifié). En ce sens, préalablement à la réalisation de l’audit, le propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment doit remettre au professionnel chargé de réaliser l'audit énergétique :
- le récapitulatif standardisé du DPE, dans le même format que celui dans lequel il lui a été transmis par le professionnel chargé de l’élaboration du DPE ;
- les factures des travaux réalisés ;
- le cas échéant, les différents diagnostics techniques immobiliers dont il dispose.
L’audit comprend également :
- un schéma précisant la répartition des déperditions thermiques du logement étudié ;
- des informations sur les dispositifs de pilotage existants dans le bâtiment (les dispositifs de pilotage constituant les dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle pilotant les équipements du bâtiment).
Propositions de travaux
(CCH : L.126-28-1 / arrêté du 4.5.22 : art. 2, II)
L’audit contient des propositions de travaux permettant de parvenir à une rénovation performante (au sens de l’article L.111-1 du CCH).
Les solutions techniques définies dans les propositions doivent être compatibles avec l’état du bâti existant, notamment en ce qui concerne les matériaux constitutifs des parois opaques.
Chaque proposition doit prévoir un parcours de travaux :
- en une ou plusieurs étapes cohérentes entre elles ;
- permettant un traitement satisfaisant des interfaces et interactions, notamment les ponts thermiques, l’étanchéité à l’air et permettant l'atteinte d'un niveau satisfaisant de confort hygrothermique.
La première étape doit permettre au minimum d’atteindre la classe E. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance.
L’auditeur doit proposer au moins deux propositions de travaux de rénovation qui doivent :
- être compatibles avec les servitudes prévues par le Code du patrimoine ;
- et ne pas présenter un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Par ailleurs, ses propositions doivent permettre au bâtiment, ou à la partie de bâtiment, d'atteindre l'exigence du label « haute performance énergétique rénovation », à l'étape finale de travaux (CCH : R.171-7).
Les deux propositions de travaux obligatoires sont :
- une première proposition prévoit un parcours de travaux par étapes pour constituer une rénovation performante, selon un ordonnancement qui ne compromet pas la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes. Ce parcours de travaux intègre notamment l’étude de six postes de travaux (l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées). Il respecte les conditions suivantes :
- la première étape de travaux doit permettre de réaliser un gain d’au moins deux classes et de réaliser le traitement de deux postes d'isolation ;
- l'étape finale permet au moins l'atteinte de la rénovation performante (CCH : L.111-1, 17° bis) ;
- une deuxième proposition prévoit un parcours de travaux en une seule étape pour constituer une rénovation performante (CCH : L.111-1, 17° bis). Ce parcours de travaux intègre notamment l'étude des six postes de travaux visées ci-dessus.
L'audit énergétique décrit, pour chaque type de travaux proposé, les critères de performances minimales à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et règlementaires et, le cas échéant, pour bénéficier des aides financières associées.
Pour chacune des propositions de travaux, l’audit énergétique comprend la réalisation d’un calcul énergétique, réalisé selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l’établissement des DPE des logements. Les logiciels établissant les simulations énergétiques nécessaires à la réalisation de l’audit énergétique doivent être validés par le Ministre en charge de la construction (dans les conditions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 31.3.21).
À noter qu’à la demande du commanditaire de l'audit, l'auditeur peut proposer des postes de travaux supplémentaires.
Focus : Notion de rénovation énergétique performante
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a introduit une définition de la notion de « rénovation énergétique performante » au sein du Code de la construction et de l’habitation (CCH : L.111-1, 17° bis / HA spécial Loi Climat et Résilience).
Sont ainsi considérés comme une rénovation énergétique performante, les travaux de rénovation d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment à usage d’habitation qui sont de nature à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air du logement et qui permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :
- le classement du bâtiment ou de la partie du bâtiment en classe A ou B ;
- l’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
Par exception, une rénovation énergétique pourrait également être dite "performante" pour les bâtiments :
- qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes et que les six postes de travaux ont été traités (le décret du 8.4.22 précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant cette exception) ;
- ou de classe F ou G avant travaux lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux ont été étudiés.
Performance énergétique après travaux
(arrêté du 4.5.22 : art. 2, III)
L’audit énergétique précise pour chaque étape du parcours de travaux :
- la consommation annuelle d’énergie primaire et d’énergie finale du bâtiment, ou de la partie de bâtiment, rapportée à sa surface après travaux, exprimée respectivement en kWhEP/m²/an et kWhEF/m²/an pour chacun des usages suivants de l’énergie : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires ;
- la consommation annuelle totale d'énergie primaire et d'énergie finale du bâtiment, ou de la partie de bâtiment, rapportée à sa surface après travaux, exprimée respectivement en kWhEP/m2/an et kWhEF/m²/an pour l'ensemble des usages précités ; ces consommations sont estimées avec et sans déduction de la production d'énergie photovoltaïque autoconsommée
- les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, ou de la partie de bâtiment, pour l’ensemble des usages de l’énergie précitées rapportée à la surface après travaux exprimée en kgCO2/m²/an ;
- le classement de performance énergétique du bâtiment, ou de la partie de bâtiment, après travaux, prenant en compte la consommation annuelle totale d'énergie primaire pour l'ensemble des usages précité ;
- le classement en gaz à effet de serre du bâtiment, ou de la partie de bâtiment, après travaux au sens du DPE ;
- l’estimation des économies d’énergie en énergie primaire et en énergie finale, et des émissions de gaz à effet de serre évitées du bâtiment, ou de la partie de bâtiment (en valeur absolue, puis en valeur relative par rapport à l’état initial avant travaux) ;
- l'estimation de l'impact théorique des travaux proposés sur les frais annuels d'énergie, sous la forme d'une fourchette d'économie de coûts (calculée sur la base des fourchettes de coûts définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 mars 2021) ;
- un descriptif des travaux avec notamment la mention des caractéristiques et critères de performance des matériaux ou équipements proposés par l'auditeur, et le cas échéant la mention du type de matériau d'isolation proposé par l'auditeur ainsi que les surfaces d'isolant à poser.
Coût des travaux et aides mobilisables
(CCH : L.126-28-1 / arrêté du 4.5.22 : art. 2, III)
L'audit doit préciser :
- l'estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement et des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux (toutes taxes comprises), en étant attentif à sélectionner des bouquets de travaux cohérents par rapport aux économies d'énergie attendues et à la valeur vénale du bien ;
- le cas échéant, la mention des principales aides financières mobilisables et des aides locales disponibles.
Conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux
(CCH : L.126-28-1 / arrêté du 4.5.22 : art. 2, IV)
L’audit comporte des informations propres au logement étudiée, concernant :
- les conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux. Les travaux recommandés sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments, ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage doivent, le cas échéant, être accompagnés de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air ou de recommandations sur la gestion et l'entretien du système de ventilation existant permettant d'assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air. Lorsque le renouvellement de l'air est insuffisant ou non-maîtrisé, les travaux permettant d'y remédier sont proposés dès la première étape du parcours de travaux. Les étapes de travaux successives proposées maintiennent un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air ;
- le traitement satisfaisant des interfaces à l'occasion de chaque étape des parcours de travaux.
Dérogation
(arrêté du 4.5.22 : art. 3)
Par dérogation, si les caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coût des travaux ne permettent pas l’atteinte d’une rénovation performante (CCH : L.111-1, 17° bis), le parcours de travaux peut prévoir le traitement des six postes de travaux précitées et permettre d’atteindre au minimum :
- la classe de performance C pour les bâtiments de classe E avant travaux ;
- la classe de performance D pour les bâtiments de classe F avant travaux ;
- la classe de performance E pour les bâtiments de classe G avant travaux.
Les six postes de travaux sont considérés comme traités dès lors que l'auditeur atteste qu'ils ont été portés à un haut niveau de performance en faisant appel aux meilleures techniques disponibles et compatibles avec les caractéristiques du bâtiment concerné.
Pour évaluer le respect du critère de disproportion des coûts, le calcul du coût des travaux prend en compte ce qui est nécessaire pour, en partant de l'état initial, porter le bâtiment ou la partie de bâtiment au niveau de l'étape étudiée.
Lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux font obstacle à l'atteinte de la classe B, l'auditeur doit en justifier dans son rapport (cf. § Forme de l’audit).
Forme de l’audit
(arrêté du 4.5.22 : art. 4)
L’audit énergétique donne lieu à :
- un rapport de synthèse ;
- un récapitulatif standardisé.
Rapport de synthèse
(arrêté du 4.5.22 : art. 4, 1°)
L’audit donne lieu à un rapport de synthèse établi en format PDF, comprenant notamment :
- un état des lieux du bâtiment ; pour ce faire, l'auditeur peut reprendre l'état des lieux du bâtiment figurant dans le DPE, après avoir vérifié préalablement lors de sa visite sur site que les éléments du récapitulatif standardisé de ce diagnostic sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment et les avoir corrigés si nécessaire ;
- une synthèse de l’ensemble des éléments de contenu de l’audit (cf. § Contenu de l’audit) ;
- une annexe explicitant les différentes notions techniques ;
- un renvoi vers les structures chargées d’assurer l’information, le conseil et l’accompagnement à la rénovation énergétique, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat France Rénov’ ;
- le cas échéant, la justification des caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coûts des travaux qui autorisent une dérogation de contenu de l’audit ;
- le nom et la version du logiciel d’audit utilisé.
Le rapport de synthèse doit être transmis au commanditaire de l’audit dans un délai d’un mois à compter de la date de visite du bâtiment, sous un format papier et informatique.
Récapitulatif standardisé
(arrêté du 4.5.22 : art. 4, 2°)
L’audit donne également lieu à un récapitulatif standardisé au format XML, qui comporte l’intégralité des données renseignées par l’auditeur et celles calculées pour la réalisation de l’audit énergétique, soit notamment les éléments suivants :
- les généralités, dont notamment les données administratives du bâtiment ;
- les caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment (surfaces, orientation, caractéristiques thermiques, etc.) ;
- les caractéristiques des systèmes techniques (types d’énergie, de générateur, d’émetteur, de ventilation, présence de rapport lié à la chaudière, etc.) ;
- les indicateurs de la performance du bâtiment avant travaux (consommations énergétiques primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d’énergie, fonctionnement de la ventilation, etc.) ;
- les recommandations d’amélioration et les indicateurs de la performance du bâtiment après travaux (descriptif technique des travaux, consommations énergétiques primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d’énergie, etc.) ;
- l’analyse économique et financière des recommandations d’amélioration (estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment et des autres travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux, aides financières mobilisables, frais annuels d’énergie après travaux, etc.).
Durée de validité de l’audit
(décret du 4.5.22 : art. 2)
La durée de validité de l’audit énergétique est fixée à 5 ans
Qualification des auditeurs
(décret du 4.5.22 : art.1 et 3)
L’audit énergétique est réalisé par un auditeur dont les conditions de qualification sont précisées par le décret du 4 mai 2022 et par le décret du 20 décembre 2023.
Les personnes chargées de réaliser des audits énergétiques (CCH : L.126-28-1) doivent justifier de certaines conditions. Elles ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire.
Lorsque l’audit énergétique est réalisé dans un bâtiment (ou partie de bâtiment) à usage d’habitation, qui comprend plusieurs logements (ne relevant pas du statut de la copropriété), le professionnel doit être :
- soit titulaire d’un signe de qualité, tel que mentionné au I de l’article 1er du décret du 30 mai 2018 (bureaux d'études qualifiés "Audit énergétique Bâtiments Tertiaire et collectifs") ;
- soit un architecte ou une société d’architecture, ayant suivi(e) une formation dédiée.
Lorsque l’audit énergétique est réalisé dans un bâtiment (ou partie de bâtiment) à usage d’habitation qui comprend un seul logement, l’auditeur doit être :
- un professionnel titulaire d’au moins un signe de qualité (dans les conditions prévues par l’article II de l’article 1 du décret du 30 mai 2018 (notamment, les bureaux d'études et entreprises qualifiés "Audit énergétique en maison individuelle") ;
- un architecte ou une société d’architecture, ayant suivi(e) une formation dédiée ;
- une personne certifiée pour réaliser un DPE et justifiant des compétences nécessaires pour réaliser l'audit énergétique ; le référentiel de compétences spécifiques à la réalisation de l'audit, ainsi que les modalités de contrôle de ces compétences, sont précisées par le décret du 20 décembre 2023. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024 ;
- à titre dérogatoire et jusqu’au 30 avril 2025, une personne certifiée pour réaliser un DPE et dont la compétence est attestée par un organisme de certification ; cette attestation est délivrée pour une durée de neuf mois aux personnes justifiant des éléments suivants :
- soit de l'accomplissement depuis moins de six mois d'une formation pour la réalisation de l'audit énergétique, dispensée par un organisme de formation certifié ;
- soit de la réalisation, au cours des deux dernières années, d'au moins trois audits énergétiques, quelle que soit leur nature, ayant reçu une évaluation favorable de l'organisme de certification.
Le titulaire de l'attestation pourra obtenir la prorogation de sa durée de validité pour une durée de 14 mois, sans qu'il soit possible de dépasser le 30 avril 2025 en transmettant à l'organisme de certification cinq audits réalisés. Cette prorogation lui est accordée si deux de ces audits, sélectionnés aléatoirement par l'organisme de certification parmi ceux transmis, reçoivent une évaluation favorable.
À noter : aucune prorogation ne peut être accordée à compter du 1er juillet 2024 (date de l'entrée en vigueur du référentiel de compétences), à l'exception de celles prorogeant des attestations dont la fin de validité est antérieure au 1er octobre 2024.
L'attestation doit être présentée au propriétaire ou à son mandataire lors de la visite du bâtiment ou partie de bâtiment. Elle est annexée à l'audit énergétique.
À noterLes organismes de certification délivrant l'attestation doivent être référencés auprès du ministre chargé de la construction. Leur liste sera rendue publique sur un site internet relevant de ce ministre. Ces organismes, ainsi que leur personnel, doivent agir avec impartialité et n'avoir, avec les organismes dispensant la formation dédiée à l’audit énergétique, aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance. Les organismes de certification devront tenir la liste des bénéficiaires de l'attestation à la disposition du public et de l'administration. |
Missions et responsabilité des auditeurs
(décret du 4.5.22 : art. 1 et 2)
Pour la réalisation de l'audit énergétique, l'auditeur a pour missions de :
- dresser un état des lieux des performances énergétiques initiales du logement, en identifiant notamment les déperditions thermiques ;
- établir un diagnostic des modes constructifs, des principales caractéristiques architecturales et thermiques, des équipements énergétiques ainsi que des éventuelles pathologies du bâtiment ;
- effectuer des propositions de travaux permettant d'améliorer le confort thermique et la qualité d'air et de parvenir à une rénovation performante.
Il doit effectuer au moins une visite du logement, en présence du propriétaire ou de son mandataire, et rédiger un rapport de synthèse (cf. § Forme de l’audit).
L'auditeur ne peut sous-traiter tout ou partie de la réalisation de l'audit.
Les professionnels en charge de la réalisation des audits sont tenus de souscrire une assurance destinée à couvrir les conséquences de leurs responsabilités dans le cadre de leur activité de réalisation de l'audit énergétique.
Conservation et mise à disposition des audits
(décret du 4.5.22 : art. 2)
Les auditeurs doivent conserver les audits qu’ils réalisent jusqu’à la mise en place d’un système de collecte (cf. § Transmission des audits réalisés à l’ADEME).
Par ailleurs, l'auditeur doit mettre les audits énergétiques qu'il réalise à la disposition des propriétaires successifs des logements, pendant leur durée de validité (cinq ans). À leur demande, il leur délivre des informations sur les propositions de travaux présentées et, le cas échéant, atteste de la réalisation de scénarios de travaux présentés dans les audits, sans qu'il soit nécessaire pour le propriétaire intéressé d'entreprendre la réalisation d'un nouvel audit.
Transmission des audits réalisés à l’ADEME
(CCH : L.126-32 et R.126-30 et R.126-31 / décret du 8.4.22 : art. 2)
À l'instar des DPE, les audits énergétiques seront transmis à l'ADEME, à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales.
Les données seront consultables par :
- l'Anah ;
- les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
- les organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides personnelles au logement ;
- l'observatoire des logements indignes (ORTHI) ;
- les associations de lutte contre la précarité énergétique.
Elles ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales (CCH : L.126-32).
Le décret du 8 avril 2022 fixe les modalités de communication du document.
La transmission par l'auditeur s'effectuera selon un format standardisé, via l'application mise à la disposition à cet effet par l'ADEME. Elle sera justifiée par le numéro d'identifiant de l'audit. Les données seront également transmises au propriétaire selon le même format.
Jusqu’à la mise en place de ce système de collecte, l'auditeur est tenu de conserver, en vue de leur transmission ultérieure, l'ensemble des audits qu'il réalise sous la forme de fichiers informatiques standardisés.
Rapport d’évaluation du dispositif
(loi du 22.8.21 : art. 158, X)
Afin de dresser le bilan de l’obligation de réaliser un audit énergétique, le Gouvernement devra remettre au Parlement un nouveau rapport avant le 1er juillet 2027, appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034.
Pour mémoire, le Gouvernement avait pour obligation de remettre un rapport avant le 1er janvier 2024 appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025.