Ascenseurs : sécurité, entretien et contrôle technique
N° 2017-20 / À jour au 20 décembre 2017
La sécurité, l’entretien et le contrôle technique des ascenseurs ont fait l’objet d’une réglementation en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, le décret du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, a transposé la directive européenne du 29 juin 1995 adoptée pour faciliter le rapprochement des législations des États membres dans le domaine de la sécurité des ascenseurs. Il fixe les exigences de sécurité pour l'installation des ascenseurs neufs.
Dans un second temps, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a introduit dans le Code de la construction et de l'habitation des dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs dans le parc existant (CCH : L.125-1 à L.125-2-4). Les conditions d'application ont été précisées par le décret du 9 septembre 2004 (CCH : R.125-1 à R.125-2-8), et par trois arrêtés du 18 novembre 2004 (NOR : LOGU0411015A, LOGU0411016A et LOGU0411017A) relatifs :
- aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs ;
- à l'entretien des installations d'ascenseurs ;
- aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs.
Plusieurs dispositions règlementaires ont également été prises :
- le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 a introduit des dispositions relatives à la qualité de l’entretien et aux contrôles techniques à compter du 1er juillet 2012, sauf la mise à disposition des outils spécifiques de maintenance pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 (CCH : R.125-2-1-1 I 2° et 3°), applicable depuis le 1er juillet 2013, et la mise en conformité des contrats d’entretien en cours entrée en vigueur le 1er janvier 2015 ;
- l’arrêté du 7 août 2012 a précisé les modalités d’application du décret du 7 mai 2012 et abrogé l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs. À l'exception d’une disposition (obligation du contrôleur technique de communiquer les anomalies recensées - cf. § Bilan) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, les autres dispositions sont applicables depuis le 1er octobre 2012 ;
- le décret n°2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs a transposé la directive n° 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs. Les dispositions du décret sont applicables depuis le 4 mai 2016.
Enfin, la loi relative à l’Égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017 précise le régime juridique applicable à la sécurité des ascenseurs et à leurs composants lors de leur mise sur le marché, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-conformité aux exigences de sécurité et de santé (CCH : L.125-1-1 à L.125-1-8 nouveaux). Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la transposition de la directive n° 2014/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et leurs composants de sécurité.
Dans son ensemble, le dispositif de sécurité comporte :
- la mise en sécurité des ascenseurs : il s’agit de l’ensemble des règles techniques et juridiques permettant d’assurer la sécurité et la santé des personnes, en particulier lors de la mise en service des ascenseurs ;
- l’entretien des ascenseurs : il s’agit des opérations de vérifications périodiques permettant d'assurer le bon fonctionnement des ascenseurs et de maintenir le niveau de sécurité règlementaire ;
- le contrôle technique des ascenseurs : il s’agit des opérations de contrôle réalisées tous les cinq ans sur l’ensemble de l’installation pour vérifier que les ascenseurs sont équipés de dispositifs de sécurité en bon état, de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au fonctionnement de l'appareil ;
- le droit d'information des occupants de l'immeuble : toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique.
Sécurité des ascenseurs
L'installation d'un ascenseur dans un immeuble, ainsi que les opérations de maintenance, de travaux et de rénovation qui s’en suivent, doivent respecter une réglementation stricte, en particulier en matière de sécurité. Au cours des dernières années, ce cadre a été renforcé (CCH : L.125-2-4 modifié par la loi n° 2003-590 du 2.7.03 : art. 79 / R.125-2-9 à R.125-2-41 créés par décret n° 2016-550 du 3.5.16 : art. 1er).
Lors de la mise sur le marché
Ascenseurs concernés (CCH : L.125-1 et R.125-2-9)
Tous les ascenseurs neufs destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions sont concernés par l’obligation de sécurité. Par conséquent, l’installation d'un ascenseur neuf doit répondre aux mêmes exigences de sécurité quelle que soit l’ancienneté de l’immeuble (existant ou neuf).
Les ascenseurs qui assurent le transport de personnes dans un cadre professionnel ou militaire ne sont toutefois pas soumis à cette règlementation. Il s’agit :
- des installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes ;
- des ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
- des ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport ;
- des ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci ;
- des ascenseurs de chantier.
Exigences de mise en sécurité (CCH : R.125-2-11 et suivants)
Les ascenseurs ou composants de sécurité mis sur le marché doivent être conformes aux exigences de sécurité et de protection de la santé des personnes. Cette conformité est attestée par une déclaration "UE".
Les ascenseurs mis sur le marché doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE.
Les composants de sécurité pour ascenseurs mis sur le marché doivent répondre aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la même annexe de la directive 2014/33/UE et permettre aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences (CCH : R.125-2-13).
Toutefois, lorsqu’il est techniquement impossible de répondre à ces exigences, l’entreprise candidate à l'installation d'un ascenseur dans un immeuble existant peut utiliser toute autre solution technique équivalente soumise préalablement à l'avis conforme d'un organisme d'évaluation de la conformité (CCH : R.125-2-28).
Accès sécurisé et protection des usagers
Le propriétaire d’un ascenseur doit s’assurer que son installation respecte les objectifs de sécurité prévus par la loi. Il doit notamment veiller à ce que l’accès à l’ascenseur soit sans danger et mettre à disposition des usagers des moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention.
Ascenseurs concernés (CCH : R.125-1)
Sont concernés les appareils desservant de manière permanente les bâtiments et les constructions dont la vitesse excède 0,15 m/s. Il s'agit notamment des ascenseurs des bâtiments d'habitation et des immeubles de bureaux. Les appareils de chantier sont exclus.
Objectifs de sécurité (CCH : R.125-1-1)
La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer (CCH : R.125-1-1) :
- la fermeture des portes palières ;
- l'accès sans danger des personnes à la cabine ;
- la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ;
- la prévention des risques de chute et d'écrasement de la cabine ;
- la protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ;
- la mise à la disposition des utilisateurs de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention ;
- la protection des circuits électriques de l'installation ;
- l'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ;
- l'impossibilité pour toute personne autre que les personnels d'intervention d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine.
Une déclaration "UE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé doit accompagner la mise sur le marché des ascenseurs et leurs composants de sécurité.
À défaut de déclaration "UE", ils ne peuvent pas être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché. Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur. Il peut être tenu de justifier des vérifications et contrôles effectués sur demande du ministre chargé de la construction.
Le non-respect de cette obligation entraîne des mesures administratives (CCH : L.125-1-2 et L.125-1-3) et des sanctions pénales (CCH : L.125-1-4 à L.125-1-8) : cf. §. 4).
Dispositifs de sécurité (CCH : R.125-1 à R.125-1-4)
La réalisation des objectifs de sécurité repose sur le respect d'exigences de sécurité particulières selon la date d'installation de l'ascenseur :
- pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, celles du décret du 24 août 2000 : art. 3 / CCH : R.125-1-1 ;
- pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, celles des articles R.125-1-2 et R.125-1-3 du Code de la construction et de l’habitation ;
- et, pour tous les ascenseurs, le respect des obligations d'entretien et de contrôle prévus aux articles R.125-2 à R.125-2-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Si l'ascenseur ne répond pas à ces objectifs, le propriétaire doit mettre en place différents dispositifs de sécurité dont les prescriptions techniques sont précisées (arrêté du 7.8.12 abrogeant l’arrêté du 18.11.04 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs).
Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, trois phases de réalisation de ces travaux de mise en sécurité sont prévues (CCH : R.125-1-2 / loi MLLE du 25.3.09 : art. 15) :
- au 31 décembre 2010 (décret du 28.3.08 : art. 1) ;
- au 3 juillet 2014 (décret du 25.7.13 : art. 1) ;
- au 3 juillet 2018.
Des précisions et des aménagements ont été apportés par voie règlementaire :
- pour la seconde phase de travaux (à réaliser au 3.7.14), il est notamment prévu pour les ascenseurs des établissements recevant du public, installés avant le 1er janvier 1983, la réalisation de travaux dits de précision d'arrêt, destinés à prévenir le risque de chute dû au décalage entre plancher de cabine et palier d'étage (CCH : R.125-1-2 / décret du 25.7.13 : art. 1) ;
- pour la troisième phase de travaux (à réaliser avant le 3.7.18), l’obligation de mise en sécurité des ascenseurs installés avant le 27 août 2000 a été allégée (décret du 21.10.14) : l’obligation d’installer, dans les ascenseurs électriques à adhérence, un système de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée a été supprimée. Désormais, seule demeure l’obligation de prévoir, dans les ascenseurs installés avant le 31 décembre 1982 des établissements recevant du public (ERP), un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
Le propriétaire d'un ascenseur peut à la place de ces dispositifs de sécurité mettre en œuvre des mesures équivalentes ayant préalablement fait l'objet de l'accord écrit d'une personne habilitée à réaliser le contrôle technique. Cet accord est remis au propriétaire et est assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité.
Dérogations (CCH : R.125-1-4)
Le propriétaire qui estime que les caractéristiques de l'ascenseur rendent impossible la mise en œuvre d'un dispositif de sécurité ou d'une mesure équivalente, fait réaliser une expertise technique par une personne habilitée à réaliser le contrôle technique. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité invoquée et s'il y a lieu sur les mesures compensatoires proposées par le propriétaire.
Cette procédure peut aussi être utilisée lorsque le propriétaire estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs est de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique.
Entretien des ascenseurs
Le bon fonctionnement et la sécurité d’utilisation sont assurés par un entretien périodique (CCH : L.125-2-11).
Modalités (CCH : R.125-2)
L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité. Le propriétaire d'une installation d'ascenseur doit réaliser des opérations et vérifications périodiques (vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières etc.) et occasionnelles (réparation ou remplacement des petites pièces etc.).
Lorsque des pièces importantes de l'installation sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent être réparées.
L'entretien est assuré par un prestataire de services ou par le propriétaire lui-même (CCH : R.125-2-3).
Contrat d'entretien (CCH : R.125-2-1)
Le propriétaire doit passer un contrat écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues aux articles R.4543-14 à R.4543-18 du code du travail (décret du 7.5.12 : art. 2).
Ce contrat d'entretien doit contenir au minimum certaines clauses limitativement énumérées portant, notamment, sur la durée du contrat, le prix et les modalités de révision, la clause de résiliation (cf. § "Clause de résiliation") et les pénalités (CCH : R.125-2-1 modifiée par décret du 7.5.12).
Le contrat doit prévoir (CCH : R.125-2-1 modifiée par décret du 7.5.12 : art. 2) :
- d’une part, les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un représentant du propriétaire en vue de tout échange d'informations utiles lors des visites régulières du technicien d'entretien ;
- d’autre part, les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire.
La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.
Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l'état final de l'installation dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation.
Les références du contrat d'entretien doivent être inscrites dans le carnet d'entretien de l'immeuble en copropriété (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 3).
En cas de changement de prestataire, un état des lieux initial et contradictoire de l'installation doit être dressé entre le propriétaire et le nouveau prestataire et annexé au nouveau contrat (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 4).
Toute modification du contrat d'entretien doit faire l'objet d'un avenant (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs: art. 7).
En fin de contrat, la notice d'instruction est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments d’information communiqués au prestataire lors de la signature du contrat (cf. § Information).
Durée (CCH : R.125.2-1 I b)
Le contrat d'entretien est conclu pour une période d'un an minimum.
Objet (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 1)
L'entretien comprend obligatoirement la réparation ou le remplacement des pièces défaillantes ou usées. Les pièces de rechange peuvent provenir du fabricant d'origine comme d'un autre fabricant. Dans le cas d'un entretien confié par contrat à une entreprise, l'adaptation de pièces sur l'installation, si elle est nécessaire, relèvera de la responsabilité de l'entreprise chargée de l'entretien.
Si le contrat d'entretien comporte en plus une clause de réparation et de remplacement des pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d'intervention et la rémunération correspondante (CCH : R.125-2-2).
Les opérations d'entretien des installations d'ascenseurs et leurs conditions d'exécution doivent tenir compte des caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l'installation, de la fréquence d'utilisation ainsi que des prescriptions des constructeurs.
Elles sont précisées par l'entreprise d'entretien dans le plan d'entretien (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs: art. 2).
Les pièces de l'installation de l'ascenseur dont l'entretien, la réparation ou le remplacement font partie des clauses minimales du contrat d'entretien sont listées par l'arrêté du 18 novembre 2004 pour la cabine, les paliers, la machinerie, la gaine et l'éclairage.
Ne sont pas comprises dans les clauses minimales du contrat d'entretien :
- le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, par corrosion en ambiances spécifiques ou par accident indépendant de l'action de l'entreprise d'entretien ;
- les interventions nécessitées par les travaux ou aménagements effectués par d'autres entreprises, en rapport ou non avec l'ascenseur ;
- le nettoyage de l'intérieur de la cabine et de son ameublement, le nettoyage des vantaux et seuils de portes cabine et palières, le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaine ;
- les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil avec les règlements applicables (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 8 et 9).
Les interventions en vue du dépannage des installations doivent être effectuées quel que soit le jour, ouvrable ou non. Le déblocage des personnes bloquées en cabine doit être prévu 24h sur 24, tous les jours de l'année. Tous les contrats d'entretien doivent comporter obligatoirement une clause relative aux délais de déblocage des personnes, de dépannage et de remise en service ainsi qu'une clause relative à l'information des utilisateurs lors de ces pannes. En aucun cas une intervention de dépannage seule ne peut tenir lieu de visite d'entretien.
Fréquence (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 2)
Les fréquences des visites d'entretien sont définies dans le carnet d'entretien des installations d'ascenseur. L'intervalle entre deux visites d'entretien ne peut excéder six semaines. Les opérations minimales à effectuer et les périodicités de mise en œuvre à respecter sont prévues par l'annexe de l'arrêté du 18 novembre 2004.
Clause de résiliation (décret du 7.5.12 : art. 2 / CCH : R.125-2-1)
La clause de résiliation doit indiquer les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat.
Dans ce cas, les travaux importants réalisés comprennent l'un au moins des travaux suivants :
- le remplacement complet de la cabine ;
- la modification du nombre ou de la disposition des faces d'accès à la cabine ;
- la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l'adjonction d'une ou de plusieurs portes palières ;
- le remplacement de l'ensemble des portes palières ;
- le remplacement de l'armoire de commande ;
- pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ;
- pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ;
- la modification du système d'entraînement, telle que la modification du contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau, l'adjonction de variateur de vitesse ;
- 'adjonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence.
Responsabilité et assurance (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 5 et 6)
Le titulaire du contrat d'entretien assure la direction et la responsabilité de l'exécution des prestations. Il est seul responsable des dommages que l'exécution de ses prestations peut causer, dans les limites de ses obligations contractuelles, à son personnel ou à des tiers, à ses biens, à ceux du propriétaire ou à ceux des tiers.
L'entreprise doit avoir souscrit un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir à l'occasion de ses interventions. Elle doit produire si demande lui en est faite par le signataire du contrat une attestation et doit mentionner sur les factures d'entretien les références de la police souscrite, ses dates de prise d'effet et d'expiration. Pour la sous-traitance partielle ou totale du contrat d'entretien l'accord préalable écrit du propriétaire est nécessaire et dans ce cas, la responsabilité de l'entreprise reste entière pour les travaux sous-traités.
Prix (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 10)
Les éléments de révision de prix convenus au contrat d'entretien doivent être explicites et illustrés par une application chiffrée. Les factures appliquant la formule de révision du prix doivent préciser et justifier les éléments de calcul de façon à permettre au propriétaire de contrôler que les modifications appliquées sont conformes aux clauses du contrat. La révision des prix prend effet à la date anniversaire du contrat ou bien à une autre date choisie par les contractants. La date de révision des prix doit figurer explicitement dans les contrats.
Modalités de tenue du carnet d'entretien des installations d'ascenseurs (décret du 7.5.12 : art. 2 / CCH : R.125-2-1 ; arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 11)
Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour, établi sous forme d'un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire.
Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise chargée de l'entretien la description des caractéristiques de l'installation, les éléments nécessaires à l’information (cf. § « information), la notice des instructions nécessaires à l'exécution des tâches d'entretien, la description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.
À défaut, l'entreprise élabore cette notice.
L'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique ainsi qu’un document décrivant l'organisation de son plan d'entretien.
La date de visite, les heures d'arrivée et de départ ainsi que les noms et signatures des techniciens qui sont intervenus doivent être portés sur le carnet d'entretien qui doit obligatoirement comporter les informations suivantes :
- nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements de pièces effectués sur l'appareil au titre de l'entretien,
- date et cause des incidents et réparations effectuées au titre de dépannage.
Le carnet d'entretien des installations d'ascenseurs précise la forme et le lieu où il est mis à la disposition du propriétaire de l'appareil.
Il doit être mis à jour lors de chaque visite et de chaque intervention de dépannage. Au cas où l'appareil comporte un dispositif permettant de reconstituer l'historique des opérations d'entretien, le propriétaire de l'appareil doit pouvoir avoir accès à ces informations sans surcoût.
Le propriétaire qui a décidé d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur est tenu de respecter ses obligations (procéder aux opérations périodiques et occasionnelles et employer un personnel formé à cet effet, tenir à jour le carnet d'entretien, établir le rapport annuel d'activité) au plus tard le 30 septembre 2004.
Contrôle technique des ascenseurs (CCH : R.125-2-4)
Le propriétaire d'un ascenseur est tenu, tous les cinq ans de faire réaliser un contrôle technique de son installation qui a pour objet de vérifier que les ascenseurs sont équipés de dispositifs de sécurité en bon état, de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au fonctionnement de l'appareil.
La liste des contrôles et les modalités de réalisation sont définies en annexe de l’arrêté du 7 août 2012.
Le contrôleur technique
La personne qui effectue ce contrôle (CCH : R.125-2-5 : contrôleur technique agréé, organisme habilité, personnes morales ou physiques bénéficiant d'une certification) est choisi librement par le propriétaire de l'ascenseur. Ils conviennent ensemble de la date de réalisation du contrôle.
En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre le contrôleur et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle.
Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien.
Pour les personnes physiques ou morales, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs (arrêté du 13.12.04 : art. 1). Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à une norme et satisfaire à certaines procédures quant à leur structure, aux évaluateurs, aux modalités d'octroi et de retrait de la certification, aux opérations de surveillance des personnes certifiées et au renouvellement de la certification (arrêté du 13.12.04 : art. 2).
Délai de réalisation du premier contrôle technique (décret du 9.9.04 : art. 4 crée par le décret 28.3.08 : art. 2 / JO du 30.3.08)
Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, il faut distinguer :
- ceux qui sont ou qui ont été mis en conformité avec les dispositifs de sécurité avant le 3 juillet 2008 : le premier contrôle technique devait intervenir au plus tard le 3 juillet 2009,
- ceux mis en conformité à partir du 3 juillet 2008 : la date limite de réalisation du premier contrôle technique était fixée un an après la date d’achèvement des travaux,
- ceux qui ne sont dans aucune des 2 situations visées ci-dessus : la date limite était fixée au 31 décembre 2011.
Pour les ascenseurs installés à partir du 27 août 2000, il faut distinguer :
- ceux installés avant le 1er juillet 2004 : la date limite était fixée au 30 juin 2009
- ceux installés à partir du 1er juillet 2004 : le premier contrôle technique devait intervenir au plus tard cinq ans après la date d'installation.
Obligations d’information
Obligations d’information à charge du fabricant ou de l’installateur (décret du 7.5.12 : art. 3 / CCH : R.125-2-1-1)
Toutes les parties de l’installation doivent être accessibles au prestataire d’entretien pour l’exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d’accès à tout ou partie de l’installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d’usage par le fabricant ou l’installateur qui les a introduits sur l’installation au propriétaire de l’ascenseur qui pourra les remettre à l’entreprise d’entretien de son choix.
Les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels.
La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d’utilisation nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l’installation doivent être fournis, sans restriction de durée d’usage, par le fabricant ou l’installateur au propriétaire de l’installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l’entreprise d’entretien de son choix.
Les dispositions de remise en service, les notices d’utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d’entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l’entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention.
Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d’entretien d’assurer la formation appropriée de son personnel.
Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d’entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées.
Obligations d’information à charge du propriétaire (arrêté du 7.8.12 : art. 1er et 2).
Le propriétaire informe à l'avance les usagers de l'indisponibilité de l'appareil pendant la période indiquée par le contrôleur technique et fournit au contrôleur technique les moyens d'accès aux différentes parties de l’installation (arrêté du 7.8.12 : art. 2).
Lorsque le contrôleur technique choisi par le propriétaire a indiqué la nécessité d'être accompagné pendant le contrôle par l'entreprise titulaire du contrat d'entretien, le propriétaire met en relation le contrôleur technique avec celle-ci et s'assure de la mise en œuvre de la clause correspondante du contrat d'entretien (arrêté du 7.8.12 : art. 2).
Le propriétaire indique au contrôleur technique si l'ascenseur tombe sous la nécessité de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage de la porte palière (arrêté du 7.8.12 : art. 2).
Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents suivants, en sa possession, nécessaires à la bonne exécution des contrôles (arrêté du 7.8.12 : art. 1er) :
- pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE :
- la notice d'instructions ;
- la déclaration CE de conformité.
- pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 et non-conformes à la directive européenne 95/16/CE, le dossier technique comportant :
- les caractéristiques de l'ensemble de l'installation ;
- la notice d'instructions nécessaire à l'entretien.
- pour tous les ascenseurs :
- la dernière étude spécifique de sécurité prévue par les articles R.4543-2 et suivants du Code du travail ;
- le rapport de vérification établi, le cas échéant, après une transformation ou modification importante de l'installation ;
- le carnet d'entretien mentionné à l'article R.125-2-1 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que le dernier rapport annuel d'activité ;
- le rapport du précédent contrôle technique.
Obligations d’information à charge du contrôleur technique (arrêté du 7.8.12 : art. 2).
Le contrôleur technique informe le propriétaire, au moins quinze jours à l'avance, de la date du contrôle et sa durée.
Rapport d'inspection
L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais mentionnés en annexe de l’arrêté du 7 août 2012 et ont fait l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'inspection remis au propriétaire (CCH : R.125-2-6).
Ce rapport est remis au propriétaire dans un délai de trente jours suivant la visite de contrôle de l'ascenseur.
Il mentionne, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
- pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE :
- une mention indiquant si les documents exigibles dans le cadre de la mise sur le marché sont présents ;
- une mention indiquant s'ils satisfont aux dispositions du décret du 24 août 2000.
- pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 non-conformes avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE:
- une mention indiquant si la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R.125-1-2 à R.125-1-4 du Code de la construction et de l'habitation est réalisée correctement lorsque la date limite prévue pour cette mise à niveau est dépassée ;
- une mention indiquant la présence ou l'absence du dossier technique comportant les caractéristiques de l'ensemble de l'installation et de la notice d'instructions nécessaire à l'entretien.
- pour tous les ascenseurs :
- la liste des documents mis à disposition du contrôleur technique ;
- le récapitulatif des points de contrôle mentionnés en annexe du présent arrêté présentant une anomalie. Ce récapitulatif décrit cette anomalie, le danger qu'elle représente et, le cas échéant, indique la nécessité de mise à l'arrêt de l'appareil.
Bilan (arrêté du 7.8.12 : art. 5)
Les organismes et les personnes habilités à effectuer des contrôles techniques d'ascenseurs selon l'article R.125-2-4 du code de la construction et de l'habitation communiquent au ministère chargé du logement, avant le 1er mars de chaque année, un bilan des contrôles techniques effectués au cours de l'année civile précédente.
Ce bilan comprend :
- le nombre d'ascenseurs contrôlés, dont ceux installés avant le 27 août 2000 et ceux installés après le 27 août 2000 ;
- le nombre et le pourcentage d'ascenseurs installés avant le 27 août 2000 non mis à niveau, lorsque la date réglementaire de la mise à niveau est dépassée ;
- le nombre et le pourcentage d'ascenseurs dont la mise à l'arrêt a été demandée selon qu'ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
- le nombre et le pourcentage d'ascenseurs présentant au moins une anomalie selon qu'ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
- le répartition des demandes de mise à l'arrêt des ascenseurs en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe de l’arrêté du 7 août 2012 ;
- la répartition des anomalies observées en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté (mention obligatoire à compter du 1.1.14).
Sanctions administratives et pénales
Le défaut de conformité aux exigences légales de sécurité, d’entretien et de contrôle est sanctionné par des mesures de police administratives, le cas échéant par des sanctions pénales.
Recherche et constatation d’infraction(s)
La loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 a mis en place un dispositif de recherche et de constatation d’infraction à la règlementation en matière de sécurité.
Personnes habilitées (CCH : L.125-1-4)
La recherche et la constatation des infractions peut être faite par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction.
Les modalités de suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité ainsi que les modalités de contrôle par les agents cités seront définis par décret (à paraître).
Modalités de contrôle (CCH : L.125-1-5)
Pour rechercher et constater les infractions pénales, les agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d’ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.
Ils peuvent, en dehors de ces heures, pénétrer dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures, après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l’occupant s’oppose à ces contrôles.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Pouvoirs de recherche et de constatation (CCH : L.125-1-6)
Les agents peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.
Lorsque ces vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l’objet de sanctions administratives. Les ascenseurs et les pièces ayant fait l’objet de cette consignation sont mentionnés dans le procès-verbal ou le rapport de l’agent et sont laissés à la garde de leur détenteur.
La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder 15 jours.
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu’il délègue à cet effet.
Procès-verbal de constat d’infraction (CCH : L.125-1-7)
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à la preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ainsi qu’au ministre chargé de la construction.
Les mesures de police administrative
En cas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes et/ou des biens (CCH : L.125-1-2)
La loi Égalité et citoyenneté octroie des pouvoirs de police administrative au ministre chargé de la construction, en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et le cas échéant pour la sécurité des biens Ce dernier peut, après avoir recueilli les observations de l’installateur, du fabricant ou à défaut du responsable de la mise sur le marché, les mettre en demeure de procéder à la mise en conformité de l’ascenseur ou des composants de sécurité concernés dans un délai déterminé.
À défaut et passé ce délai, des mesures peuvent être prises comme la restriction des conditions d’utilisation de l’ascenseur ou d’un composant de sécurité, la suspension ou l’interdiction de la mise sur le marché (même à titre gratuit) d’un produit ou son retrait.
Par ailleurs, le ministre peut, à tout moment, en cas d’urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre par arrêté, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation. Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de la personne désignée dans l’arrêté du ministre (installateur, fabriquant ou responsable de la mise sur le marché de l’ascenseur).
En cas de non-conformité d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseurs (CCH : L.125-1-3)
Le ministre peut mettre fin à une situation de non-conformité d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité avec les normes en vigueur en mettant en demeure l’opérateur d’y mettre fin dans un délai déterminé. Ceci n’est possible que si le ministre a préalablement recueilli les observations de l’opérateur concerné.
Il existe plusieurs types de non-conformités dans le Code de la construction et de l’habitation. Il s’agit notamment de la non apposition du marquage « CE » ou de son apposition en violation des textes communautaires, de l’absence ou de l’inexactitude de la déclaration « UE » de conformité, de l’inexistence ou de l’incomplétude de la documentation technique, d’une erreur dans le nom la raison sociale, la marque ou l’adresse des fabricants ou des importateurs ou encore de l’absence de documents complémentaires ou de la production non conforme d’informations permettant l’identification de l’ascenseur ou du composant de sécurité…
Le ministre peut alors prendre trois types de décisions concernant le sort de l’ascenseur ou du composant de sécurité en cause : il peut soit ordonner qu’il soit affecté à un autre usage, ou bien ordonner qu’il soit renvoyé vers son pays d’origine ou bien encore ordonner sa destruction dans un délai déterminé. Ces mesures sont prises par arrêté.
Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du responsable désigné dans l’arrêté du ministre (installateur fabricant ou responsable de la mise sur le marché de l’ascenseur).
Sanctions pénales (CCH : L.125-1-8)
Est puni de 7 500 euros d’amende :
- le fait de mettre sur le marché ou à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans déclaration "CE" de conformité (prévue à l’article L.125-1-1) ;
- le fait de mettre sur le marché ou à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des prescriptions d’un arrêté du ministre chargé de la construction (CCH : L.125-1-2) ;
- le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités (CCH : L.125-1-4).
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 euros au plus) :
- le propriétaire de l'ascenseur, personne physique ou morale, qui :
- ne met pas en place les dispositifs de sécurité ou les mesures équivalentes ;
- ne fait pas réaliser l'étude technique ;
- ne souscrit pas un contrat d'entretien ou n'assure pas l'entretien par ses propres moyens ;
- ne fait pas procéder au contrôle technique.
- le prestataire de services qui :
- effectue l'entretien de l'ascenseur sans contrat écrit (sauf cas des moyens propres) ;
- conclut un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales ; recours pour l'exécution du contrat d'entretien à une personne qui n'a pas la qualification requise.
- la personne chargée du contrôle technique qui :
- n'effectue pas les vérifications nécessaires ;
- n'a pas la qualification exigée ;
- ne respecte pas les incompatibilités légales.
- le fabricant ou l’installateur qui :
- ne rend pas accessible toutes les parties de l'installation au prestataire d'entretien ;
- ne transmet pas au propriétaire de l’installation tous les documents techniques et toutes les informations nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l’installation.
Droit à l'information des occupants de l'immeuble
Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique. Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire copie écrite de ces documents (CCH : R.125-2-7).
Par ailleurs, le juge des référés du TGI du lieu de situation de l'immeuble peut être saisi pour ordonner (CCH : R.125-2-8) :
- la mise en conformité des ascenseurs, éventuellement sous astreinte ;
- le respect des obligations d'entretien, de contrôle technique et d'information éventuellement sous astreinte.
Textes officiels
- Code de la construction et de l’habitation : L.125-1 à L.125-2-4 et R.125-1 à R.125-2-8
- Directive n°2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composant de sécurité pour ascenseurs (abrogeant la Directive européenne 95/16/CE du 29.6.95)
- Loi urbanisme et Habitat du 2.7.03 (JO du 16.7.03)
- Loi MLLE du 25.3.09 : art. 15 (JO du 27.3.09)
- Loi n°2017-86 relative à l’égalité et la citoyenneté du 27.1.17 (JO du 28.1.17)
- Décret n°2004-964 du 9.9.04 (JO du 10.9.04) relatif à la sécurité des ascenseurs modifié par décret du 28.3.08 (JO du 30.3.08)
- Décret n° 2012-674 du 7.5.12 (JO du 8.5.12) relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs
- Décret n° 2013-664 du 23.7.13 (JO du 25.7.13) relatif au délai d'exécution et au champ d'application des travaux de sécurité sur les installations d'ascenseurs
- Décret n° 2014-1230 du 21.10.14 (JO du 23.10.14) relatif aux travaux de sécurité sur les installations d’ascenseurs
- Arrêtés du 18.11.04 (JO du 28.11.04) relatifs :
- aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs modifié par l’arrêté du 20.8.13 (JO du 29.8.13) et par l’arrêté du 10.12.14,
- à l'entretien des installations d'ascenseurs,
- aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs abrogé par l’arrêté du 7.8.12 (JO du 15.8.12).
- Décret n° 2016-550 du 3.5.16 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs (JO du 5.5.16) abrogeant le décret n° 2000-810 du 24.8.00
- Arrêté du 13.12.04 (JO du 12.1.05) relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des contrôles techniques dans les installations d’ascenseurs modifié par arrêté du 15.6.05 (JO du 22.7.05)
- Arrêté du 7.8.12 (JO du 15.8.12) relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs abrogeant l’arrêté du 18.11.04 (JO du 28.11.04) relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d’ascenseurs et modifié par l’arrêté du 20.8.13 (JO du 29.8.13)
- Circulaire du 20.12.04 (BO ministère de la justice n° 96 : 1.10.04 - 31.12.04)