Information des candidats à la location et à l’achat : affichage des honoraires des professionnels et annonces immobilières
N° 2017-08 / À jour au 20 mars 2017
Arrêté du 10.1.17 : JO du 18.1.17
Lorsque des professionnels interviennent pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers, ils doivent respecter des règles quant à la présentation et au contenu des annonces. Ils doivent également afficher leurs honoraires.
Jusqu’alors, ces prescriptions étaient fixées par un arrêté du 29 juin 1990.
L’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière complète et modifie ces prescriptions.
Il fixe des règles de publicité générales et des règles spécifiques selon que la prestation porte sur une transaction ou une location ou sous-location non saisonnières.
Ces règles intègrent notamment l’obligation prévue par la loi ALUR pour les professionnels de l’immobilier relevant de la loi du 2 janvier 1970 de mentionner leurs honoraires en pourcentage dans les annonces immobilières relatives à des ventes et en valeur absolue pour celles relatives à des locations ou des sous locations (loi n°70-9 du 2.1.70 : nouvel art. 6-1).
Les nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er avril 2017, date à laquelle l’arrêté du 29 juin 1990 est abrogé.
Professionnels concernés (arrêté du 10.1.17 : art. 1er)
L’arrêté vise « tout professionnel intervenant à quelque titre que ce soit pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers ».
Les articles L. 111-1 (obligation générale d’information précontractuelle) et L. 112-1 (information des consommateurs sur les prix et conditions de vente) du Code de la consommation sont visés par l’arrêté, ainsi que la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce dite « loi Hoguet ».
Sont ainsi concernés par ce texte :
- les professionnels dont l’activité est réglementée par la loi Hoguet (agents immobiliers, administrateurs de biens notamment),
- et plus généralement, tout professionnel, au sens du droit de la consommation, qui intervient pour mettre en relation des acquéreurs ou locataires et des vendeurs ou bailleurs (par exemple, un notaire, un avocat, un huissier...).
Pour mémoire, la notion de « professionnel » est définie par l’article liminaire du Code de la consommation. Il s’agit de « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »
L’arrêté ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales exerçant une activité de simple diffusion d'annonces immobilières (journaux, portails d’annonces immobilières).
Affichage des honoraires pratiqués (arrêté du 10.1.17 : art. 2 et 3)
Mentions de l’affichage (arrêté du 10.1.17 art. 2 I à III)
Les professionnels sont tenus d'afficher les prix (honoraires) effectivement pratiqués pour les prestations qu'ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière (cas de l’administrateur de biens) en indiquant :
- Pour chacune de ces prestations, à qui en incombe le paiement :
- A noter que les honoraires peuvent être partagés (conventionnellement ou légalement en application de l’article 5 I deuxième et troisième alinéa de la loi du 6 juillet 1989).
- Les prix toutes taxes comprises (T.T.C) des prestations.
- Lorsque ces prix sont fixés en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer :
- le ou les montants prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix correspondantes, et en faisant apparaître tous les éléments permettant de calculer les prix ;
- le cas échéant, une mention intelligible et figurant en caractère très apparents précisant le caractère cumulatif des tranches entre elles.
Les honoraires peuvent être forfaitaires, et/ou proportionnels. Les « fourchettes » de prix ne sont pas admises.
Modalités de l’affichage (arrêté du 10.1.17 art. 2 IV)
Les informations décrites ci-dessus doivent être affichées de façon visible et lisible.
En agence, les informations sont affichées :
- à l'entrée des établissements recevant de la clientèle ;
- depuis l'extérieur sur la vitrine desdits établissements dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces de vente ou de location ;
- sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement destinée aux publicités de vente, de location ou de sous-location du professionnel. Lorsque cette vitrine est partagée par plusieurs professionnels, une mention précisant la possibilité de consulter le barème sur simple demande peut être substituée.
En outre, ces informations doivent également être aisément accessibles :
- sur tout service de communication au public en ligne dédié au professionnel (notamment site internet du professionnel) ;
- à partir de toute annonce relative à la vente, la location ou à la sous-location non- saisonnière d’un bien immobilier déterminé effectuée sur un support dématérialisé (SMS, application…).
Cas particulier : dans les foires, salons ou à l'occasion de toute manifestation commerciale, les professionnels peuvent simplement indiquer, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3, la possibilité de consulter immédiatement sur place l'ensemble de ces informations.
Annonces immobilières relatives à la vente de biens immobiliers (arrêté du 10.1.17 : art. 3)
Toute annonce, quel que soit le support utilisé, doit indiquer le prix de vente du bien (correspondant à celui prévu au mandat) et la personne redevable des honoraires (acquéreur ou vendeur).
Pour mémoire, dans le cadre d’un mandat de vente confié à un agent immobilier, le mandat doit obligatoirement indiquer la personne redevable des honoraires (loi du 2.1.70 : art.6).
Les mentions diffèrent selon que les honoraires sont à la charge du vendeur ou de l’acquéreur.
Honoraires à la charge de l’acquéreur
- le prix mentionné dans l’annonce comprend obligatoirement les honoraires à la charge de l’acquéreur et est exprimé en honoraires exclus et honoraires inclus ;
- la taille des caractères du prix du bien mentionné honoraires inclus est plus importante que celle du prix du bien hors honoraires ;
- le montant TTC des honoraires est exprimé en pourcentage de la valeur du bien hors honoraires (loi n°70-9 du 2.1.70 : art. 6-1). Le montant doit être précédé de la mention "Honoraires".
Honoraires à la charge du vendeur
Le montant des honoraires à la charge du vendeur ne sont pas inclus dans le prix de vente mentionné dans l’annonce.
Nota bene : en cas d’honoraires partagés, l’annonce doit mentionner les mentions exigées dans le cadre d’un mandat de vente "honoraires acquéreurs" et indiquer que les honoraires sont partagés entre l’acquéreur et le vendeur.
Pour mémoire, depuis le 27 mars 2014, les annonces immobilières relatives à la vente d’un lot (ou d’une fraction de lot) de copropriété doivent mentionner certaines informations telles que le statut de l’immeuble (copropriété), le nombre de lots, la moyenne de la quote-part annuelle du budget prévisionnel pour le lot concerné (charges courantes de copropriété) et, le cas échéant, l’existence d’une procédure de nomination d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc ou de mesures de sauvegarde (CCH : L.721-1).
De même, depuis le 1er janvier 2011, les annonces immobilières portant sur la vente d’un bien immobilier doivent mentionner le classement d’un bien immobilier au regard de sa performance énergétique (CCH : L.134-3, R.134-5-2 et 3).
Annonces immobilières de location ou de sous-location non saisonnière (arrêté du 10.1.17 : art. 4)
L’arrêté précise le contenu d’une annonce de location : il permet notamment au candidat locataire de vérifier le respect par le professionnel des règles relatives au plafonnement des honoraires instauré par la loi ALUR (décret n°2014-890 du 1.8.14 : JO du 6.8.14).
Quel que soit le support utilisé, la publicité doit indiquer :
- Concernant les honoraires du professionnel :
- le montant total toutes taxes comprises des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, suivi ou précédé de la mention « honoraires à la charge du locataire », pouvant être abréviée en « HCL » sur les supports physiques ;
- le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l'état des lieux.
- Concernant le loyer, les charges et le dépôt de garantie :
- le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s'il y a lieu, de la mention « charges comprises », elles peuvent respectivement être abréviées en « /mois » et « CC » sur les supports physiques ;
- le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et dans tous les cas les modalités de règlement desdites charges ;
- le cas échéant, pour les biens situés en zone d’encadrement des loyers au niveau (à ce jour, Paris et Lille), le montant du complément de loyer exigé ;
- le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé.
- la surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
- le cas échéant, le caractère meublé de la location ;
- la commune et, le cas échéant, l'arrondissement, dans lesquels se situe le bien objet de la publicité.
Pour mémoire, dans le cadre de la loi Hoguet, le mandat confié au professionnel doit mentionner les moyens employés pour diffuser les annonces relatives aux opérations de vente, de location, de sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé (loi du 2.1.70 : art. 6 I).