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08

sep

2011

Flash Info Logement septembre 2011

  1. Logement conventionné / responsabilités de l’administrateur de biens et du notaire
  2. Droit exclusif sur le bail du conjoint survivant / divorce
  3. Représentation d'une commune aux assemblées de copropriété

 

Logement conventionné / responsabilités de l’administrateur de biens et du notaire

Les responsabilités de l’administrateur de biens d’un logement conventionné et du notaire qui a procédé à sa vente peuvent être engagées par le bailleur. L’administrateur de biens qui se voit confier la gestion d’un logement conventionné a, en effet, un devoir de conseil à l’égard du bailleur et doit procéder aux investigations nécessaires. Il en va de même pour le notaire qui doit établir un acte respectant les contraintes juridiques qui s'imposent à son client. Il faut rappeler que le propriétaire qui obtient une subvention de l’Anah pour financer certains travaux s’engage, en contrepartie, à respecter certaines conditions (plafonds de ressources pour les locataires, plafond de loyers, etc.). Le non-respect de ces conditions entraîne la restitution de la subvention.

 

Droit exclusif sur le bail du conjoint survivant / divorce

En cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant, cotitulaire du bail, dispose d'un droit exclusif sur celui-ci, sauf s'il y renonce expressément (code civil : art. 1751). Dans son arrêt du 18 mai 2011, la Cour de cassation précise que l'époux survivant ne peut renoncer à ce droit qu'après le décès de son époux, car c'est seulement au moment du décès qu'il en devient titulaire. Par ailleurs, l'arrêt rappelle qu'une ordonnance de non-conciliation ayant attribuée, la jouissance exclusive à son époux ne vaut pas renonciation à ce droit, qui n'est effective que par la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil

 

Représentation d'une commune aux assemblées de copropriété (Rép Min : JO Sénat du 30.6.11)

Dans le cas où une commune, personne morale de droit public, est copropriétaire d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis soumis au régime de la copropriété, la question se pose de sa représentation aux assemblées de copropriété. En application des dispositions de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, notamment, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. Par conséquent, c'est le maire ou son représentant qui doit siéger pour la commune aux assemblées de copropriété

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